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	<title>Objectif-Justice.fr &#187; Réflexions Juridiques</title>
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	<description>Comprendre la justice, simplement.</description>
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		<title>Résilier un abonnement internet</title>
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		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 09:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Destailleurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexions Juridiques]]></category>
		<category><![CDATA[abonnement]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

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		<description><![CDATA[
Vous souhaitez changer de Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) et de ce fait vous désirez résilier votre abonnement auprès de l’actuel FAI, voici ce qu’il faut savoir :
Juridiquement parlant
Vous avez la possibilité de résilier votre contrat d’accès à Internet à tout moment dès lors que la période minimale d’engagement est arrivée à son terme. Selon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p><span id="more-936"></span><br />
Vous souhaitez changer de Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) et de ce fait vous désirez résilier votre abonnement auprès de l’actuel FAI, voici ce qu’il faut savoir :</p>
<h4>Juridiquement parlant</h4>
<p>Vous avez la possibilité de résilier votre contrat d’accès à Internet à tout moment dès lors que la période minimale d’engagement est arrivée à son terme. Selon l’article L121-84-3 du Code de la consommation votre opérateur doit vous rappeler sur chaque facture la durée d’engagement restant ou bien la date de fin d’engagement. Il faut noter que pour résilier le contrat, vous devez adresser à votre FAI un courrier recommandé avec accusé de réception.</p>
<p><strong>Un délai de préavis fixé à 10 jours<br />
</strong></p>
<p>Depuis le 1er juin 2008, le délai de préavis à respecter est de 10 jours. Auparavant ce délais pouvait être de deux à trois mois !. C’est l’article L121-84-1 du Code de la consommation qui fixe cette réglementation. Toutefois, si vous souhaitez allonger ce délais, précisez la date voulue dans votre demande de résiliation.</p>
<p>Attention, ce délai de préavis peut être écarté dans certaines conditions. C’est le cas si vous changez d’avis en cas d’abonnement souscrit à distance, selon l’article L121-10 du Code de la consommation, vous avez 7 jours pour vous rétracter. C’est le cas également si des modifications de prix ou de services apportées au contrat ne vous conviennent pas, dans ce cas vous pouvez résilier dans les 4 mois suivant leur mise en place. Mais également si le service souscrit est indisponible et non rétabli 4 semaines après l’avoir signalé, selon un avis du Conseil national de la consommation du 23 juin 2006 vous pouvez résilier le contrat et obtenir le remboursement des sommes perçues pendant cette période-ci. C’est également le cas en cas de motif légitimes comme par exemple la perte d’emploi ou une maladie grave, où encore un déménagement hors de la zone couverte par l’opérateur, mais aussi un surendettement ect…</p>
<p><strong>Les frais de résiliation<br />
</strong></p>
<p>Depuis le 1er juin 2008, le FAI ne peut plus facturer des frais de déconnexion. Désormais, les frais qu’il pourra réclamer doivent correspondre aux coût qu’il a effectivement supportés au titre de la résiliation, et selon l’article L121-84-7 du Code de la consommation, uniquement s’ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés.</p>
<p><strong>Une durée d’engagement limitée<br />
</strong></p>
<p>En effet, toujours depuis le 1er juin 2008, les contrats ne peuvent dépasser un engagement de 24 mois. C’est l’article L121-84-6 du Code de la consommation qui pose cette réglementation.</p>
<h4>En cas de différends, voici les recours dits à l’amiable</h4>
<p>Si vous avez envoyé votre lettre de résiliation en bonne et due forme, mais que votre FAI ne vous a pas répondu ou que sa réponse ne vous satisfait pas, voici ce que vous pouvez faire…</p>
<p><strong>Ecrire au service consommateurs<br />
</strong></p>
<p>Vous avez la possibilité de tenter un recours auprès de son service consommateur ou bien contentieux, qui va réétudier la réponse apportée par votre premier interlocuteur. Ce qui est bon à savoir est que depuis janvier 2007, tous les Fournisseurs d’Accès à Internet doivent inscrire dans leurs conditions générales de vente, le délai maximal de réponse à un réclamation. Selon un avis du Conseil national de la consommation en date du 15 mars 2006, le délai ne peut dépasser 1 mois à compter de la date de réception du courrier. Si le service consommateurs prend en compte votre demande de résiliation et rembourse les prélèvements indûment perçus, le dossier est clos. En revanche si le service consommateurs refuse de prendre en compte votre demande, vous pouvez saisir le médiateur des communications électroniques.</p>
<p><strong>Saisir le médiateur des communications électronique<br />
</strong></p>
<p>Celui-ci a pour mission de rendre un avis sur les litiges qui lui sont soumis. Attention, il ne peut être saisi que si les recours auprès du service clients et du service consommateurs ont été réalisés, sans vous donner satisfaction. Cependant vous avez la possibilité de la saisir si vous avez reçu une réponse négative ou si vous n’avez pas reçu de réponse dans un délai de 2 mois à compter de votre première demande au service client.</p>
<p>Il faut noter que ce médiateur est compétent pour se saisir des affaires où le FAI est membre de l’Association médiation des communications électroniques (AMCE). Les opérateurs de téléphonie fixe, mobile ou d’accès Internent ont signé une charte de médiation et nommé un médiateur. Il s’agit donc des entreprises : AOL, SFR, Cegetel, Orange, Easy Neuf, France Télécom, Bouygues Telecom, France Telecom, Neuf, Debitel, Télé2 et Télé2Mobile, Carrefour mobile; Universal mobile, NeufMobile (à noter que par exemple Free ou Alice n’y figurent pas).</p>
<p>Si votre FAI n’est pas adhérent de l’AMCE, votre affaire peut être traitée par le médiateur du net. Sa saisine s’effectue soit par courrier soir par Internet. Deux possibilités sont envisageables : Soit le médiateur réaffirme vos droits et demande la résiliation ainsi que le remboursement du trop perçu et que votre FAI obtempère, le dossier est clos. Soit votre demande de médiation est rejetée, c’est si le FAI refuse de participer au processus de médiation ou de mettre e oeuvre l’accord, ou encore si la solution proposée par le médiateur ne vous convient pas, vous pouvez vous tourner vers une association de consommateurs.</p>
<p>Le médiateur doit accuser réception de votre dossier dans un délais de 10 jours.</p>
<p><strong>Appel à une association de consommateurs<br />
</strong></p>
<p>L’association aura pour but de vous aider à défendre vos droits auprès de l’opérateur. Soit l’association de consommateurs résout le différend et le dossier est clos soit cette démarche n’aboutit pas et vous avez là par contre la possibilité d’engager une procédure judiciaire.</p>
<h4>Les recours en justice</h4>
<p>Si vous êtes sûr de vos droits vous pouvez demander à votre banque de faire cesser les prélèvements automatiques en prévenant au préalable votre FAI.</p>
<p><strong>Déposer une requête auprès du tribunal d’instance<br />
</strong></p>
<p>C’est le juge de proximité qui est compétent pour les litiges dont le montant n’excède pas 4 000 euros. C’est en revanche le juge du Tribunal d’Instance qui est compétent pour les litiges dont le montant dépasse 4 000 euros mais n’excède pas 10 000.</p>
<p>Vous avez le choix entre trois procédures, la première est la déclaration au greffe, pour des montants qui vont jusqu’à 4 000 euros. La seconde est la demande en injonction de faire pour l’exécution du contrat. Et enfin la troisième est l’assignation par voie d’huissier. A noter cependant que les deux premières sont des procédures simples et gratuites, ce qui n’est pas le cas de la dernière.</p>
<p>Si le juge n’accède pas à votre demande vous avez la possibilité de faire appel uniquement si le montant est supérieur à 4 000 euros, en deçà l’appel est impossible. Vous pouvez cependant vous pourvoir en Cassation, mais dans ce cas, armez-vous de patience…</p>
<h4>Retrouvez cet article sur mon blog personnel</h4>
<p><a href="http://www.christopher-destailleurs.com/resilier-un-abonnement-internet/">Christopher&#8217;s Blog</a></p>
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		<title>Les modalités d’exercice du droit de rétractation (CJUE)</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Destailleurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexions Juridiques]]></category>
		<category><![CDATA[CJUE]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Rétractation]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

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Dans un arrêt du 15 avril 2010 (aff. C-511/08), la Cour de Justice de l’Union européenne a apporté une précision importante quant aux modalités pratiques de mise en œuvre du droit de rétractation dans le cadre de ventes à distance (en ligne notamment).
Le litige concernait la licéité de dispositions de conditions générales de vente qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p><span id="more-866"></span><br />
Dans un arrêt du 15 avril 2010 (aff. C-511/08), la Cour de Justice de l’Union européenne a apporté une précision importante quant aux modalités pratiques de mise en œuvre du droit de rétractation dans le cadre de ventes à distance (en ligne notamment).</p>
<p>Le litige concernait la licéité de dispositions de conditions générales de vente qui prévoyaient que, dans le prix de vente de tous les produits distribués via le site web concerné, était inclus un forfait de frais d’expédition de 4,95 EUR qui restait acquis au vendeur dans tous les cas, y compris en cas de rétractation du consommateur.<br />
Le juge allemand saisi du litige a interrogé la Cour de Justice, qui a précisé comment interpréter les termes de l’article 6 de la directive 97/7 sur les ventes à distance, qui énoncent  : « Lorsque le droit de rétractation est exercé par le consommateur conformément au présent article, le fournisseur est tenu au remboursement des sommes versées par le consommateur, sans frais. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises ».</p>
<p>La Cour considère (point 43) que l’article 6 impose une obligation générale de restitution des sommes payées par le consommateur, sans distinction de la cause de ce paiement (prix du produit ou frais de port).</p>
<p>La Cour, à l’instar de l’avocat général, adopte une interprétation stricte des frais à supporter par le consommateur (point 46). </p>
<p>La Cour conclut que l’expression « sommes versées par le consommateur » vise toutes les sommes payées par celui-ci sans distinction basée sur leur cause, et donc y compris les frais occasionnés par le contrat &#8211; frais d’expédition notamment (point 47).</p>
<p>Dans la logique de son raisonnement, la Cour interprète également de manière stricte l’expression « en raison de l’exercice de son droit de rétractation » pour considérer dès lors que ce sont uniquement les frais liés à l’exercice du droit de rétractation qui peuvent être imputés au consommateur (les frais de renvoi, donc) et nullement l’ensemble des frais liés à l’exécution du contrat (frais d’expédition pour l’envoi initial du produit, notamment). Pour ce faire, la Cour se fonde notamment sur l’objectif du législateur européen qui était d’éviter que l’imputation de frais excessifs ne décourage le consommateur et ne rende donc le droit de rétractation « de pure forme » (point 54).</p>
<p>Il y a donc lieu d’opérer une distinction entre les frais d’expédition (qui demeureront à la charge du vendeur en cas de rétractation) et les frais de renvoi qui seront supportés par le consommateur car ils sont quant à eux liés à l’exercice du droit de rétractation.</p>
<p><a href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&#038;Submit=rechercher&#038;numaff=C-511/08">e texte de l’arrêt peut être consulté sur le site web officiel de la CJUE</a></p>
<p><em><a href="https://elegis.wordpress.com/">Source elegis</a></em></p>
<div class="shr-publisher-866"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' shr_layout='button_count' shr_showfaces='false' shr_href='http%3A%2F%2Fwww.objectif-justice.fr%2Freflexions-juridiques%2Fla-cjue-precise-une-nouvelle-fois-les-modalites-d%25e2%2580%2599exercice-du-droit-de-retractation%2F'></a><a class='shareaholic-fbsend' shr_href='http%3A%2F%2Fwww.objectif-justice.fr%2Freflexions-juridiques%2Fla-cjue-precise-une-nouvelle-fois-les-modalites-d%25e2%2580%2599exercice-du-droit-de-retractation%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' shr_size='medium' shr_count='true' shr_href='http%3A%2F%2Fwww.objectif-justice.fr%2Freflexions-juridiques%2Fla-cjue-precise-une-nouvelle-fois-les-modalites-d%25e2%2580%2599exercice-du-droit-de-retractation%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Pourrons-nous un jour résoudre le problème du spam ?</title>
		<link>http://www.objectif-justice.fr/reflexions-juridiques/pourrons-nous-un-jour-resoudre-le-probleme-du-spam/</link>
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		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 12:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Destailleurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexions Juridiques]]></category>
		<category><![CDATA[courrier indésirable]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[messagerie électronique]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

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		<description><![CDATA[
Auteur
Par Sam Masiello, Directeur des recherches sur la sécurité de la messagerie pour Mcafee, inc. Dans le cadre de sa fonction, il supervise les recherches menées sur toutes les catégories de menaces véhiculées par la messagerie et surveillées par l&#8217;équipe Mcafee Global threat intelligence.
il possède vingt ans d&#8217;expérience dans les systèmes de messagerie et quinze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p><span id="more-855"></span></p>
<h4>Auteur</h4>
<p><em>Par Sam Masiello, Directeur des recherches sur la sécurité de la messagerie pour Mcafee, inc. Dans le cadre de sa fonction, il supervise les recherches menées sur toutes les catégories de menaces véhiculées par la messagerie et surveillées par l&#8217;équipe Mcafee Global threat intelligence.<br />
il possède vingt ans d&#8217;expérience dans les systèmes de messagerie et quinze ans dans les domaines de la sécurité réseau et du développement logiciel. il a été interviewé à la radio et à la télévision et cité dans différents médias, notamment le New York Times, USA Today, SC Magazine et bien d&#8217;autres.</em></p>
<h4>Article</h4>
<p><strong>Depuis la distribution du premier message de spam via le réseau arpanet par un agent du marketing de la société Dec en 1978, le phénomène du spam a connu une explosion spectaculaire et ne cesse de gagner en sophistication.</strong></p>
<p>Depuis lors, les e-mails de spam, utilisés au départ comme un outil de promotion par des sociétés légitimes, sont devenus un moyen pour les cybercriminels de submerger les infrastructures de messagerie et de perturber les communications d&#8217;entreprise. aujourd&#8217;hui, le spam est surtout connu pour être une technique destinée à soutirer des informations d&#8217;identité ou des données sensibles ou utilisée pour accéder à des éléments de propriété intellectuelle. Quant à la messagerie électronique qui a révolutionné et simplifié notre mode de communication, elle est devenue l&#8217;une des pierres angulaires d&#8217;une économie criminelle de grande envergure.</p>
<p>A mesure que cette économie a évolué en accordant une importance croissante aux gains financiers, il est devenu crucial de posséder des outils de sécurité capables d&#8217;identifier les menaces liées au spam et de s&#8217;en protéger. Quels que soient les stratagèmes utilisés par les cybercriminels pour s&#8217;emparer des identités et des données, l&#8217;e-mail reste un moyen lucratif d&#8217;inciter les utilisateurs à prendre des décisions peu judicieuses.</p>
<p>Serons-nous jamais débarrassés du spam ? c&#8217;est ce que pensait Bill Gates, le grand patron de Microsoft, lorsqu&#8217;il affirmait en 2004 que le problème du spam serait résolu dans les deux années à venir. il n&#8217;a malheureusement pas tenu compte à l&#8217;époque des multiples possibilités d&#8217;évolution de cette menace. Pour accomplir de réels progrès dans la lutte contre le courrier indésirable, nous devons agir sur plusieurs plans.</p>
<h4>Nécessité pour icann d&#8217;adopter une position plus ferme</h4>
<p>icann (internet corporation for assigned names and numbers) a un atout en main pour résoudre le problème du spam. Bien que icann ne puisse pas bloquer le spam en soi et ne connecte pas les spammeurs à internet, l&#8217;organisme accrédite les services d&#8217;enregistrement qui vendent les domaines utilisés par les cybercriminels pour inonder nos boîtes aux lettres de publicités et de logiciels malveillants. au cours des trois dernières années, icann a adopté une approche plus active dans la lutte contre les abus en ligne en se retournant contre des services d&#8217;enregistrement de domaines comme estDomains, accusé d&#8217;avoir fourni des services de domaine à des spammeurs connus. icann doit poursuivre dans cette voie et continuer de s&#8217;attaquer à tous ceux qui fournissent ces services à des cybercriminels en toute connaissance de cause. L&#8217;organisation doit également durcir sa politique de révocation des accréditations afin de pouvoir prendre plus rapidement des mesures à l&#8217;encontre des services d&#8217;enregistrement de domaines peu scrupuleux. icann s&#8217;est également attaquée au problème du « domain tasting », courte période d&#8217;essai des noms de domaine, souvent utilisé de façon abusive par des spammeurs et des créateurs de sites web de spam et de logiciels publicitaires pour enregistrer un domaine puis l&#8217;annuler pendant la période de rétractation de cinq jours octroyée. icann a résolu le problème en éliminant la période de rétractation et en exigeant des sociétés le paiement des montants dus pour les domaines enregistrés. Bien que ces mesures s&#8217;inscrivent dans une démarche positive, leur impact reste mineur. Les volumes de spam ne cessent de grimper d&#8217;année en année.</p>
<h4>Bloquer le spam à la source</h4>
<p>La plupart du trafic actuel lié au spam émane d&#8217;ordinateurs personnels infectés, hébergés par des services de fai pour particuliers ou situés derrière des pare-feux d&#8217;entreprise. compte tenu de la portée de nombreux réseaux de robots actuels, les baisses spectaculaires dans les volumes de spam enregistrées lors de la déconnexion de fournisseurs d&#8217;accès sans scrupules, tel Mccolo en novembre 2008, ne se reproduiront jamais plus. Les fournisseurs d&#8217;accès doivent prendre des mesures plus radicales pour identifier et neutraliser les infections de ces ordinateurs avant que le spam ne se répande. ce sont les services fournissant la connexion internet à ces ordinateurs infectés qui sont les mieux placés pour bloquer le trafic malveillant avant qu&#8217;il n&#8217;ait la possibilité d&#8217;infecter d&#8217;autres machines. De nombreux documents publiés par des organismes du secteur, par exemple le groupe MaaWG (Messaging anti-abuse Working Group), identifient les meilleures pratiques à mettre en œuvre. il s&#8217;agit notamment d&#8217;implémenter un « jardin clos » pour isoler les ordinateurs infectés, s&#8217;assurer que seul le trafic authentifié accède aux serveurs de messagerie du fournisseur d&#8217;accès ou encore créer d&#8217;autres mesures correctives que les fai peuvent appliquer pour éliminer les robots présents sur leurs réseaux.</p>
<h4>Repenser la messagerie électronique</h4>
<p>a l&#8217;époque où le protocole sMtP (simple Mail transfer Protocol) a été mis au point, ses auteurs n&#8217;ont jamais pensé que leur technologie serait un jour exploitée à des fins malveillantes. sMtP était conçu comme un protocole ouvert permettant à tous les utilisateurs de communiquer entre eux. ce défaut de conception est à l&#8217;origine de la plupart des problèmes de spam actuels. </p>
<p>Grâce à sa conception ouverte, les cybercriminels n&#8217;ont aucune difficulté à usurper l&#8217;identité des expéditeurs et à donner l&#8217;impression que les e-mails proviennent d&#8217;amis alors qu&#8217;en réalité, ils ont été envoyés par un ordinateur infecté d&#8217;ukraine ou de chine.</p>
<p>De nombreuses technologies permettent d&#8217;authentifier des expéditeurs d&#8217;e-mail et des domaines d&#8217;expédition. Malheureusement, chacune d&#8217;elle présente des inconvénients. ces défauts ont freiné l&#8217;adoption de technologies plus sûres en l&#8217;absence d&#8217;une masse critique d&#8217;adoption. nous sommes entraînés dans un cercle vicieux : si aucune technologie d&#8217;authentification n&#8217;est adoptée en masse, les entreprises ne voient pas l&#8217;intérêt d&#8217;en embrasser une plutôt qu&#8217;une autre. en outre, compte tenu des limitations techniques inhérentes aux technologies actuelles, les fournisseurs de solutions de filtrage de la messagerie ne les utiliseront pas pour supprimer les e-mails.</p>
<p>Il est indispensable de revoir complètement le protocole sMtP en s&#8217;inspirant du modèle mis en place pour la messagerie instantanée : établir des listes d&#8217;autorisation contenant les expéditeurs fiables et autorisés et mettre en œuvre une seule technologie d&#8217;authentification des expéditeurs pour éviter les usurpations d&#8217;identité. aujourd&#8217;hui, les barrières mises en place pour bloquer la remise de courrier indésirable sont insuffisantes. si nous voulons contrer efficacement le spam, nous devons renforcer ces barrières pour que la distribution de courrier électronique soit exceptionnellement difficile pour les spammeurs, mais aisée pour les utilisateurs autorisés.</p>
<p>L&#8217;une de ces mesures parviendra-t-elle à mettre un coup d&#8217;arrêt définitif au spam ? Malheureusement pas. il n&#8217;existe aucune solution miracle, car le problème du spam dépasse désormais le simple cadre de la messagerie électronique. La popularité croissante des sites de réseau social a offert aux cybercriminels de nouveaux vecteurs pour la distribution du spam et des logiciels malveillants — facebook, Myspace, twitter, les blogs ou encore les équipements mobiles qui utilisent des sMs et des MMs. Les criminels s&#8217;adaptent rapidement et se tournent inévitablement vers les nouvelles technologies qui offrent une protection insuffisante face au courrier indésirable. tant que le spam restera une activité lucrative, il continuera de proliférer, quelle que soit la plate-forme.</p>
<p><em><a href="http://www.mcafee.com/fr/local_content/mcafee_security_journal/articles/summer2010/msj_article06_can_we_ever_solve_the_spam_problem_fr.pdf">Fichier PDF</a></em></p>
<div class="shr-publisher-855"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' shr_layout='button_count' shr_showfaces='false' shr_href='http%3A%2F%2Fwww.objectif-justice.fr%2Freflexions-juridiques%2Fpourrons-nous-un-jour-resoudre-le-probleme-du-spam%2F'></a><a class='shareaholic-fbsend' shr_href='http%3A%2F%2Fwww.objectif-justice.fr%2Freflexions-juridiques%2Fpourrons-nous-un-jour-resoudre-le-probleme-du-spam%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' shr_size='medium' shr_count='true' shr_href='http%3A%2F%2Fwww.objectif-justice.fr%2Freflexions-juridiques%2Fpourrons-nous-un-jour-resoudre-le-probleme-du-spam%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
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		<title>L&#8217;égalité pour tous en copropriété</title>
		<link>http://www.objectif-justice.fr/reflexions-juridiques/legalite-pour-tous-en-copropriete/</link>
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		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Destailleurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexions Juridiques]]></category>
		<category><![CDATA[copropriété]]></category>
		<category><![CDATA[égalité]]></category>

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		<description><![CDATA[

Bien que non inscrite dans la loi, la règle de l&#8217;égalité de traitement entre les copropriétaires doit être respectée par le syndicat lorsqu&#8217;il adopte des décisions qui comportent des conséquences sur les droits individuels.

La violation des règles peut, à l&#8217;initiative des copropriétaires victimes de discrimination, être sanctionnée par l&#8217;annulation des décisions adoptées par l&#8217;assemblée générale, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p><span id="more-783"></span></p>
<p>
<strong><em>Bien que non inscrite dans la loi, la règle de l&#8217;égalité de traitement entre les copropriétaires doit être respectée par le syndicat lorsqu&#8217;il adopte des décisions qui comportent des conséquences sur les droits individuels.<br />
<br />
La violation des règles peut, à l&#8217;initiative des copropriétaires victimes de discrimination, être sanctionnée par l&#8217;annulation des décisions adoptées par l&#8217;assemblée générale, bien qu&#8217;intervenues dans les formes légales et à la majorité requise</em></strong>
</p>
<h4>Une notion phare : l&#8217;égalité</h4>
<p>
Les rapports entre les copropriétaires de l&#8217;immeuble sont organisés à la fois par la loi du 10 juillet 1965 et par le règlement de copropriété. De ce fait, les droits et obligations de chacun sont prédéterminés, sans pouvoir être modifiés en dehors du consentement de tous !<br />
Selon l&#8217;article 9, alinéa premier de cette loi de 1965 &laquo;&nbsp;chaque propriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes à la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l&#8217;immeuble&nbsp;&raquo;.<br />
<br />
On peut en déduire librement qu&#8217;en statuant en assemblée générale, le syndicat ne doit pas compromettre l&#8217;équilibre entre droits concurrents définis à l&#8217;article 9 de la loi en prenant ses décisions, fussent-elles adoptées selon des formes de majorités requises. Autrement dit, un copropriétaire ne peut être favorisé ou au contraire défavorisé par rapport aux autres sans un motif dûment justifié par l&#8217;intérêt collectif ; il y aurait alors une rupture dans la règle de l&#8217;égalité de traitement.
</p>
<h4>La Cour de cassation sanctionne les cas d&#8217;inégalité</h4>
<p>
La Cour a eu à plusieurs reprises recourt à des sanctions contre le non respect de ce droit d&#8217;égalité. Ce fut le cas dans un arrêt du 11 mai 2006, ici la Cour de cassation a considéré au visa de l&#8217;article 9 de la loi du 10 juillet 1965 que devait être annulé la décision d&#8217;assemblée générale autorisant certains copropriétaires à occuper des emplacements de stationnement dans un cour commune car elle entraînait une rupture d&#8217;égalité dans la jouissance des parties communes sans contrepartie pour les copropriétaires lésés par cette décision.<br />
<br />
Autres exemples par l&#8217;arrêt de la Cour d&#8217;Appel de Paris en date du 23 mars 1994, qui a estimé qu&#8217;une assemblée générale ne peut valablement décider d&#8217;attribuer des cartes de parking activités aux seuls copropriétaires disposant d&#8217;une voiture &laquo;&nbsp;connue&nbsp;&raquo; car elle porte atteinte aux droits des copropriétaires&#8230; et par l&#8217;arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 11 mars 2009, qui a estimé que le refus d&#8217;autoriser un copropriétaire commençant à entreposer ses containers de déchets dans le local affecté à cet effet au prétexte qu&#8217;ils sont trop encombrants, porte atteinte (là aussi) à l&#8217;égalité de traitement entre les copropriétaires.</p>
<div class="shr-publisher-783"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' shr_layout='button_count' shr_showfaces='false' shr_href='http%3A%2F%2Fwww.objectif-justice.fr%2Freflexions-juridiques%2Flegalite-pour-tous-en-copropriete%2F'></a><a class='shareaholic-fbsend' shr_href='http%3A%2F%2Fwww.objectif-justice.fr%2Freflexions-juridiques%2Flegalite-pour-tous-en-copropriete%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' shr_size='medium' shr_count='true' shr_href='http%3A%2F%2Fwww.objectif-justice.fr%2Freflexions-juridiques%2Flegalite-pour-tous-en-copropriete%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
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		<title>Délit de violences psychologiques</title>
		<link>http://www.objectif-justice.fr/reflexions-juridiques/delit-de-violences-psychologiques/</link>
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		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Destailleurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexions Juridiques]]></category>
		<category><![CDATA[harcellement]]></category>
		<category><![CDATA[violences psychologiques]]></category>

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		<description><![CDATA[

Fin février 2010, le PS, l’UMP et le gouvernement proposaient de créer une nouvelle incrimination dans le but de lutter contre les violences faites aux femmes. Les uns préfèrent appeler ça « harcèlement conjugal », les autres « violences psychologiques au sein du couple », mais tous sont d’accord sur le principe de s’en prendre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p><span id="more-758"></span></p>
<p>
Fin février 2010, le PS, l’UMP et le gouvernement proposaient de créer une nouvelle incrimination dans le but de lutter contre les violences faites aux femmes. Les uns préfèrent appeler ça « harcèlement conjugal », les autres « violences psychologiques au sein du couple », mais tous sont d’accord sur le principe de s’en prendre aux comportements de domination qui les accompagnent.
</p>
<p>
Par conséquent, une proposition de loi sur ce nouveau délit a été examiné le 25 février dernier par l’Assemblée Nationale. Le texte, présenté par les députés Danielle Bousquet pour le Parti Socialiste, et Guy Geoffroy pour l’UMP est le fruit d’une réflexion menée en 2008-2009 indique le journal Le Monde. <em>« Il est important de nommer et de punir ces violences pour que leurs auteurs et victimes prennent conscience de leur caractère inacceptable »</em> affirme Mme Bousquet.
</p>
<p>
Les députés s’appuient sur des travaux concrets menés par a psychiatre Marie-France Hirigoyen. En effet cette dernière estime que dans un couple, <strong>les coups sont toujours précédés d’humiliations et de comportements vexatoires</strong>. Le nouveau délit permettra t-il à ces femmes de prendre conscience de leur statut de victime ?
</p>
<p><h4>Comment analyser objectivement les violences psychologiques ?</h4>
</p>
<p>
Même si personne ne les conteste, leur pénalisation reste difficile. Le Droit pénal est en effet d’interprétation stricte (il exige de ce fait de définir les termes clairement et précisément). Comment alors dessiner les contours juridiques de ces comportements qui ne laissent aucune trace physique et qui relèvent de l’appréciation subjective de chacun ?<br />
Seront donc considérées comme des violences psychologiques au sein du couple les <em>&laquo;&nbsp;agissements ou les paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’entraîner une altération de sa santé physique ou mentale&nbsp;&raquo;</em>. Ces violations seront donc punies de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
</p>
<p>
Nadine Morano, secrétaire d’État à la famille, informe que cette nouvelle incrimination est nécessaire et prend pour exemple les appels reçus par le numéro d’écoute sur les violences conjugales (le 39 39) : <em>« Sur les 80 000 appels reçus tous les ans (&#8230;), 84 % concernent des violences psychologiques. (&#8230;) » </em>
</p>
<p><h4>Des juristes perplexes</h4>
</p>
<p>
De leur coté les juristes restent prudents. Comment distinguer les violences psychologiques des altercations ou des tentions qui constituent le lot quotidien des couples ?
</p>
<p>
&#8212;<br />
<br />
<em> Lecture : article du journal Le Monde en date du 26 février 2010</em><br /></p>
<div class="shr-publisher-758"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' shr_layout='button_count' shr_showfaces='false' shr_href='http%3A%2F%2Fwww.objectif-justice.fr%2Freflexions-juridiques%2Fdelit-de-violences-psychologiques%2F'></a><a class='shareaholic-fbsend' shr_href='http%3A%2F%2Fwww.objectif-justice.fr%2Freflexions-juridiques%2Fdelit-de-violences-psychologiques%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' shr_size='medium' shr_count='true' shr_href='http%3A%2F%2Fwww.objectif-justice.fr%2Freflexions-juridiques%2Fdelit-de-violences-psychologiques%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>La légitime défense</title>
		<link>http://www.objectif-justice.fr/reflexions-juridiques/la-legitime-defense/</link>
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		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Destailleurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexions Juridiques]]></category>
		<category><![CDATA[légitime défense]]></category>

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		<description><![CDATA[

Selon les arrêts Devaud du 21 novembre 1961, et Cousinet du 16 février 1967, « la légitime défense est par nature inconciliable avec le caractère involontaire d’une infraction mais également elle ne peut être admise que si l’acte de défense, souverainement apprécié par les juges du fond, n’est pas disproportionné par rapport à l’agression. »


Pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p><span id="more-747"></span></p>
<p>
Selon les arrêts Devaud du 21 novembre 1961, et Cousinet du 16 février 1967, « la légitime défense est par nature inconciliable avec le caractère involontaire d’une infraction mais également elle ne peut être admise que si l’acte de défense, souverainement apprécié par les juges du fond, n’est pas disproportionné par rapport à l’agression. »
</p>
<p>
Pour pouvoir invoquer utilement la légitime défense, une personne doit en premier lieu prouver qu’elle a été victime d’une agression. Cependant on peut noter que l’ancien article 328 du Code pénal de 1810 ne précisait à travers la notion de défense légitime, les caractères que devait présenter cette agression : « Il n’y a ni crime, ni délit par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui. »
</p>
<p>
Aujourd’hui, notre article 122-5 du Code pénal (de 1994 cette fois) est plus précis, étant donné qu’il édicte que l’atteinte contre laquelle on réagit doit être injustifiée. On peut noter que c’est à partir du moment où il existe une nécessité actuelle de défense, que la seule raison plausible soit une agression. Celle-ci peut se définir comme la menace d’un mal imminent qui n’a pu être écarté qu’en commettant le délit (ce qu’énonce l’arrêt de la Cour de cassation en date du 17 juin 1927).
</p>
<p>
Tant et si bien qu’agression et riposte doivent obéir à une unité de temps ; réagir contre un mal passé constitue seulement une vengeance et non une légitime défense. C’est à partir du moment où le péril n’existe plus que la personne doit s’en remettre aux autorités légales, la justice privée n’est point autorisée dans notre Etat.
</p>
<p>
Ce pouvoir donné par le législateur d’une forme de justice personnelle ne doit pas devenir (justement) une justice privée pour autant. Par conséquent, l’individu attaqué ne doit pas profiter de cette situation pour assouvir une vengeance personnelle, expression de sa conception subjective de la justice. Par conséquent, cette légitime défense doit se faire dans une proportionnalité du préjudice subit.
</p>
<p>
La jurisprudence a voulu assurer le juste équilibre, elle a donc instauré certaines conditions relatives à l’acte de défense qui doit présenter, pour justifier l’infraction une certaine nature (I) et certains caractères (II)*
</p>
<p>
<em><strong>I &#8211; Une légitime défense exercée de façon volontaire</strong><br />
</em>
</p>
<p>
C’est l’arrêt Cousinet, rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 16 février 1967 qui a énoncé ce principe. Il y aurait donc une incompatibilité entre la notion de légitime défense et celle d’infraction volontaire. Cela parait en effet évident, qui pourrait se défendre sans le faire exprès ? Il n’y a pas de défense par négligence voire imprudence ! Soit l’individu s’est défendu de façon volontaire et dans ce cas il peut prétendre à bénéficier de la légitime défense, soit l’infraction est involontaire et nous ne pouvons nous situer dans le domaine de la défense.
</p>
<p>
Justement, je parle de cet arrêt Cousinet, mais qu’en est-il ? Que c’est-il passé ? En l’espèce Cousinet lors d’une querelle avait brutalement repoussé un ivrogne qui s’était grièvement blessé en tombant. Le tribunal avait condamné Cousinet étant donné qu’ils avaient retenu la qualification de coups et blessures involontaires. La Cour d’Appel de Riom pour confirmer le jugement avait retenu cette même qualification des faits.<br />
Le moyen au pourvoi de Cousinet fut qu’il prétendait que les coups et blessures étaient volontaires et non involontaires. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un attendu de principe en estimant que la qualification initiale était pleinement justifiée.<br />
De ce fait, la Cour d’appel était fondée à rejeter le fait justification de la légitime défense étant donné que « la légitime défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l’infraction. »
</p>
<p>
Par conséquent, la légitime défense ne peut être invoquée que dans la mesure où la riposte à une agression ait été exécutée de façon volontaire. Nous allons étudier que cette riposte volontaire doit se faire tout de même dans des conditions proportionnelles.
</p>
<p>
<em><strong>II &#8211; Une légitime défense exercée de façon proportionnelle au préjudice subit<br />
</strong></em>
</p>
<p>
Un acte de défense ne peut être justifié que dans la mesure de sa nécessité, ce qui implique un rapport de proportionnalité avec l’acte d’agression. Par conséquent, il est logique de comprendre que « l’acte de défense devient illégitime lorsqu’il cause un mal en disproportion manifeste avec celui qui résulterait de la menace réalisée. »
</p>
<p>
Cette notion allait justement être précisée dans l’arrêt Devaud. En l’espère une altercation avait éclaté dans un café entre Devaud et une autre personne : cette dernière avait saisi à la gorge de Devaud qui, n’arrivant pas à faire lâcher prise son adversaire, s’était alors emparé d’une bouteille et l’avait frappé avec sur la tête, lui provoquant ainsi une grave blessure. La Cour d’appel de Limoges n’avait pas caractérisé la légitime défense aux vues de la réaction jugée disproportionnée de Devaud au motif que « les antagonistes, qui se connaissaient bien, se trouvaient dans le café entourés de personnes connues, habitant le même village, qui pouvaient intervenir pour les calmer et les séparer ; que, bien que le jeune Duthier ait saisit violemment le cou de Devaud, il n’était pas nécessaire pour lui de répliquer par un violent coup de bouteille ; que cette bouteille cassée avec violence équivalait à une arme dangereuse ; que cette violence n’était pas nécessaire. » On peut remarquer que les juges reconnaissaient indirectement qu’une riposte aurait été justifiée si elle avait été contenue dans des limites plus étroites.
</p>
<p>
La Cour de cassation dans son arrêt en date du 21 novembre 1961 a reconnu le bien-fondé de l’arrêt de la Cour d’appel au motif que « dans les circonstances souverainement constatées par l’arrêt, la cour a pu estimer, tout en retenant l’excuse de provocation, la défense en disproportion avec l’agression dont il était l’objet, et ne point reconnaitre et admettre le péril actuel commandant la nécessité de la blessure faite. »
</p>
<p>
Par conséquent on peut en déduire qu’il y ait une exigence de deux conditions cumulative : la nécessité d’une part, et la proportionnalité d’autre part. La doctrine est partisane de cette explication étant donné que pour elle la défense doit être nécessaire pour être légitime. Mais peut-on y voire une explication connexe ? Est-ce que si l’acte de défense est proportionnel alors il est nécessaire ?
</p>
<p>
<em>*Je reprends ici mot-à-mot l’annonce de plan (et par conséquent le plan) d’André Varinard dans «Les grands arrêts du droit criminel» Tome 1<br />
** Source primordial de l’article cité précédemment<br />
*** Article également disponible sur <a href="http://www.christopher-destailleurs.com">www.christopher-destailleurs.com</a></em></p>
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		<title>Abus de faiblesse</title>
		<link>http://www.objectif-justice.fr/reflexions-juridiques/abus-de-faiblesse/</link>
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		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Destailleurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexions Juridiques]]></category>
		<category><![CDATA[abus]]></category>
		<category><![CDATA[faiblesse]]></category>
		<category><![CDATA[vicitme]]></category>
		<category><![CDATA[vulnérable]]></category>

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		<description><![CDATA[

&#171;&#160;L&#8217;abus de faiblesse doit s&#8217;apprécier au regard de l&#8217;état de particulière vulnérabilité de la victime au moment où est accompli l&#8217;acte qui lui est gravement préjudiciable&#160;&#187;


Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 26 mai 2009.

Analyse de l&#8217;arrêt


En l&#8217;espèce, madame Claire B a frauduleusement abusé de l&#8217;état [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p><span id="more-737"></span></p>
<p>
<i><b>&laquo;&nbsp;L&#8217;abus de faiblesse doit s&#8217;apprécier au regard de l&#8217;état de particulière vulnérabilité de la victime au moment où est accompli l&#8217;acte qui lui est gravement préjudiciable&nbsp;&raquo;</b></i>
</p>
<p>
Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 26 mai 2009.
</p>
<p><h4>Analyse de l&#8217;arrêt</h4>
</p>
<p>
En l&#8217;espèce, madame Claire B a frauduleusement abusé de l&#8217;état de faiblesse de XavierM., personne dont la vulnérabilité était apparente ou connue d&#8217;elle, en se faisant remettre par lui des chèques d&#8217;un montant total de 12 000 euros et en obtenant qu&#8217;il se marie avec elle.
</p>
<p>
Claire B est donc poursuivit du chef d&#8217;abus de faiblesse devant les juridictions pénales. Les juridictions de première instance l&#8217;ont condamné de ce chef mais Claire B a interjeté appel, de même que le ministère public et les parties civiles.
</p>
<p>
La Cour d&#8217;Appel infirme le jugement et relaxe la prévenue faute d&#8217;élément intentionnel au motif que &laquo;&nbsp;la prévenue ne pouvait ignorer l&#8217;état de vulnérabilité de Xavier M. lors de ses visites à l&#8217;hôpital à l&#8217;occasion desquelles les chèques lui ont été remis et que l&#8217;intéressé ne pouvait pas présenter un état mental ordinaire lors du mariage, énonce que d&#8217;une part la remise de chèques constituait une libéralité correspondant à la volonté préalablement affirmée par Xavier M. et que d&#8217;autre part, celui-ci avait manifesté avant sa maladie le souhait de l&#8217;épouser.&nbsp;&raquo;
</p>
<p>
La Cour de cassation réunie en chambre criminelle, dans son arrêt en date 26 mai 2009, CASSE et ANNULE l&#8217;arrêt de la Cour d&#8217;Appel de Bordeaux et RENVOIE les parties devant la Cour d&#8217;Appel de Toulouse.
</p>
<p>
Les juges de la Cour de cassation ont dû se poser la question suivante :
</p>
<p>
<em>&laquo;&nbsp;Le fait par une personne de se faire remettre de l&#8217;argent par une autre, dont la vulnérabilité est apparente, et que cette action lui est préjudiciable, est-il constitutif d&#8217;un abus de faiblesse ?&nbsp;&raquo;</em>
</p>
<p>
A cette question, les juges ont répondu de la manière suivante :
</p>
<p>
<em>&laquo;&nbsp;L&#8217;abus de faiblesse doit s&#8217;apprécier au regard de l&#8217;état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l&#8217;acte gravement préjudiciable à la personne&nbsp;&raquo;.</em>
</p>
<h4>Qu&#8217;est-ce que cet arrêt nous apporte ?</h4>
<p>
L&#8217;application de la loi pénale étant d&#8217;interprétation stricte, il faut déjà rechercher un texte qui incrimine l&#8217;acte non-autorisé. Dans ce cas nous pouvons prendre l&#8217;article 223-15-2 du Code pénal qui dispose :<br />
&laquo;&nbsp;Est puni de trois ans d&#8217;emprisonnement et de 375 000 euros d&#8217;amende l&#8217;abus frauduleux de l&#8217;état d&#8217;ignorance ou de la situation de faiblesse soit d&#8217;un mineur, soit d&#8217;une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d&#8217;une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l&#8217;exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
</p>
<p>
Lorsque l&#8217;infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d&#8217;un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d&#8217;exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d&#8217;emprisonnement et à 750 000 euros d&#8217;amende.&nbsp;&raquo;
</p>
<p>
Il doit y avoir la réunion de deux éléments, nous explique Michel VERON, doyen honoraire de la faculté de droit de l&#8217;université de Paris XIII. D&#8217;une part, en ce plaçant du coté du coupable, il faut établir que la particulière vulnérabilité de la victime est apparente ou connue de lui, et, d&#8217;autre part, en se plaçant du coté de la victime, établir qu&#8217;elle a été conduite à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciable.
</p>
<p>
Ces deux notions étant intimement liées, la Cour de cassation estime que dès l&#8217;instant que la vulnérabilité de la victime et sa connaissance par le prévenu ont été établies, celui-ci ne peut échapper à une condamnation.
</p>
<p>
Une chose intéressante est à noter dans cet arrêt, c&#8217;est du point de vue de la Cour d&#8217;Appel. Elle estime que la prévenue ne peut être condamnée étant donné qu&#8217;il y a un caractère intentionnel et volontaire de la part de la victime. Xavier M. a VOLONTAIREMENT donné de l&#8217;argent et a manifesté AVANT sa maladie la VOLONTÉ de se marier avec Claire B.<br />
La Cour de cassation elle, censure pour contradiction de motifs cette décision qui estime qu&#8217;une personne vulnérable accomplit de son plein gré un acte qui lui est gravement préjudiciable alors que sa vulnérabilité est prouvée à ce moment-là.<br />
De plus, c&#8217;est une constante jurisprudentielle, la Cour de cassation avait interpréter de la même façon dans son arrêt du 16 octobre 2007.
</p>
<h4>CONCLUSION</h4>
<p>
La connaissance de l&#8217;état de vulnérabilité réalise donc l&#8217;élément intentionnel du délit et cet élément doit être apprécié au moment où est accompli l&#8217;acte matériel constitutif du délit. Autrement dit, l&#8217;accomplissement de tout acte préjudiciable à une personne vulnérable peut être incriminé dès lors que son auteur connaissait cet état au moment où l&#8217;acte a été accompli. Ce qui se passe après cette date reste dans influence sur une infraction consommée.</p>
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		<title>La notion de &#171;&#160;violation de domicile&#160;&#187;</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Destailleurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexions Juridiques]]></category>
		<category><![CDATA[Code pénal]]></category>
		<category><![CDATA[domicile]]></category>
		<category><![CDATA[violation]]></category>

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Interrogée sur la notion de violation de domicile, et en particulier le point de savoir s&#8217;il faut qu&#8217;il y ait un domicile ou si le délit est également caractérisé par le fait d&#8217;entrer sur une parcelle non construite dès lors que celle-ci est enclose. Madame Michèle Alliot-Maire, ministre de la justice, a rappelé que l&#8217;introduction [...]]]></description>
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<p>
Interrogée sur la notion de violation de domicile, et en particulier le point de savoir s&#8217;il faut qu&#8217;il y ait un domicile ou si le délit est également caractérisé par <b>le fait d&#8217;entrer sur une parcelle non construite dès lors que celle-ci est enclose.</b> Madame Michèle Alliot-Maire, ministre de la justice, a rappelé que l&#8217;introduction ou le maintien dans le domicile d&#8217;autrui à l&#8217;aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors cas prévus par la loi, est puni par l&#8217;article 226-4 du Code pénal d&#8217;un an d&#8217;emprisonnement et de 15 000 euros d&#8217;amende.
</p>
<p>
Le Code pénal ne donne pas de définition de la notion de domicile, aussi convient-il de se référer à la jurisprudence pour en déterminer les contours. La Cour de cassation considère tout naturellement que constitue un domicile tout local d&#8217;habitation quel qu&#8217;en soit le genre. Elle inclut également dans cette notion, bien qu&#8217;ils ne soient pas des lieux où il est possible de vivre, les dépendances d&#8217;un local habitable. Néanmoins la dépendance doit être une annexe du domicile se trouvant à proximité de celui-ci. <b>Dès lors, un terrain nu et clos ne dépendant pas directement d&#8217;une maison ne saurait constituer un domicile au sens de l&#8217;article 226-4 du Code pénal.</b>
</p>
<p>
<i>Source : Droit Pénal &#8211; Revue mensuelle lexinexis jurisclasseur &#8211; octobre 2009</i></p>
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