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	<title>Objectif-Justice.fr</title>
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	<description>Comprendre la Justice, simplement.</description>
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		<title>Définition du Service public</title>
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		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 19:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Destailleurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service public]]></category>
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		<description><![CDATA[Le service public désigne la personne publique ou privée qui gère une activité d&#8217;intérêt général. René Chapus synthétisait les trois définitions matérielles en &#171;&#160;activité d&#8217;intérêt général assurée ou assumée par une personne publique&#160;&#187;. Définition classique (XIXe siècle) &#171;&#160;Le service public est une activité d&#8217;intérêt général gérée par une personne publique&#160;&#187;. Selon un arrêt du Tribunal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le service public désigne la personne publique ou privée qui gère une <strong>activité d&#8217;intérêt général</strong>. René Chapus synthétisait les trois définitions matérielles en <em>&laquo;&nbsp;activité d&#8217;intérêt général assurée ou assumée par une personne publique&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p><span id="more-552"></span></p>
<h3>Définition classique (XIXe siècle)</h3>
<p><em>&laquo;&nbsp;Le service public est une activité d&#8217;intérêt général gérée par une personne publique&nbsp;&raquo;.</em> Selon un arrêt du Tribunal des conflits en date du 29 février 1908 <em>&laquo;&nbsp;l&#8217;activité d&#8217;un asile départemental d&#8217;aliénés est qualifiée de service public parce qu&#8217;elle est à la charge du département et d&#8217;intérêt public&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p>Par conséquent nous devons comprendre qu&#8217;à cette époque <strong>l&#8217;organe doit être une personne publique et qu&#8217;une activité de service public ne peut donc pas être gérée par une personne privée.</strong></p>
<p>Face à l&#8217;élargissement jurisprudentielle de la notion, Maurice Hauriou a développé la théorie en 1916 de service public par nature, c&#8217;est à dire ceux attrait aux pouvoirs régaliens de l’État (activités les plus essentielles de la vie en société, c&#8217;est un maintient de l&#8217;ordre public).</p>
<h3>La définition de 1938</h3>
<p>Suite à l&#8217;évolution de la société, l&#8217;Etat a confié la gestion de certaines activités de service public à des personnes privées.</p>
<p>Dans son arrêt <em>Casse Primaire Aide et Protection</em>, le Conseil d&#8217;Etat va plus loin en affirmant pour la première fois qu&#8217;en l’occurrence une caisse primaire d&#8217;assurance sociale peut gérer un service indépendamment de toute concession. <strong>Le service public cesse donc d&#8217;être l&#8217;apanage des personnes publiques.</strong></p>
<p>Il a cependant fallu attendre les années 1960 avec les arrêts Magnier et Narcy pour mettre en évidence 3 conditions cumulatives pour que l&#8217;activité d&#8217;une personne privée soit considérée comme service public :</p>
<ul>
<li><strong>Objet :</strong> l&#8217;intérêt général.</li>
<li><strong>Contrôle de l&#8217;activité par une personne publique</strong> : C&#8217;est l&#8217;idée qu&#8217;un service public ne peut être géré par une personne privée qu&#8217;en vertu d&#8217;une délégation consentie par une personne publique.</li>
<li><strong>Présence d&#8217;au moins une des prérogative de puissance publique :</strong> Rapport d&#8217;autorité et non d&#8217;égalité.</li>
</ul>
<h3>De nos jours</h3>
<p>Un service public est une activité exercée directement par l&#8217;autorité publique (Etat, collectivité territoriale ou locale) ou sous son contrôle, dans le but de satisfaire un besoin d&#8217;intérêt général.</p>
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		<title>Principes communs</title>
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		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 19:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Destailleurs</dc:creator>
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		<category><![CDATA[continuité]]></category>
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		<description><![CDATA[Les principes communs du service public, dits aussi lois de Rolland, sont au nombre de trois : la continuité, l&#8217;égalité et la mutabilité. La continuité C&#8217;est clairement la marque de fabrique des services publics, c&#8217;est un principe qui peut se rattacher au principe de continuité de l&#8217;Etat, et possède, à ce sujet, une valeur constitutionnelle. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les principes communs du service public, dits aussi <strong>lois de Rolland</strong>,  sont au nombre de trois : la continuité, l&#8217;égalité et la mutabilité.</p>
<p><span id="more-562"></span></p>
<h3>La continuité</h3>
<p>C&#8217;est clairement la marque de fabrique des services publics, c&#8217;est un principe qui peut se rattacher au <strong>principe de continuité de l&#8217;Etat</strong>, et possède, à ce sujet, une valeur constitutionnelle.<br />
Pour les usagers, ce principe leur confère le droit à ce que <strong>le service public fonctionne correctement</strong>. Il doit être assuré de manière régulière avec comme uniques interruptions celles qui sont nécessitées par la règlementation.</p>
<p>Il faut cependant noter que ce principe de continuité doit être <strong>concilié avec celui du droit de grève.</strong> Pendant longtemps, les agents du service public étaient privés de ce droit selon la jurisprudence <em>Winkell de 1909 du Conseil d&#8217;Etat</em>. Il aura fallu attendre le préambule de 1946 pour que ce droit de grève soit reconnu pour tous les travailleurs, et en particulier <em>l&#8217;arrêt Dehaene du 07 juillet 1952</em> pour pouvoir concilier droit de grève et continuité.</p>
<h3>L&#8217;égalité</h3>
<p>Il s&#8217;agit ici de l&#8217;égalité<strong> devant les services publics </strong>qui peut être assimilé à l&#8217;égalité devant la loi. Nous retrouvons dans cette notion plusieurs vecteurs comme l&#8217;égalité d&#8217;accès au service mais aussi l&#8217;égalité de traitement des usagers.</p>
<p><strong>Neutralité et laïcité</strong></p>
<p>Le principe de neutralité signifie que <strong>les agents publics doivent respecter une stricte neutralité politique dans l&#8217;exercice du service public.</strong> Selon un arrêt du <em>Conseil d&#8217;Etat en date du 28 mai 1954</em>, les opinons politiques des agents doivent être respectées lors de leur recrutement et tout au long de leur carrière.</p>
<p>Le principe de laïcité quant à lui signifie que <strong>les convictions religieuses des agents et des usagers doivent être respectées sans être extériorisées.</strong> Il est par conséquent interdit de présenter un signe religieux dans un conseil municipal par exemple, mais aussi de pratiquer une discrimination selon les usagers.</p>
<p><strong>L&#8217;égal traitement des usagers du service public</strong></p>
<p><strong>Les usagers placés dans une situation semblable ne peuvent faire l&#8217;objet de discrimination.</strong> Par conséquent, une commune ne peut se fonder sur la nationalité d&#8217;une personne pour l&#8217;attribution d&#8217;une aide sociale. Un usager peut donc se prévaloir de la façon dont a été traité un autre usager pour obtenir la même prestation dans une même situation.</p>
<p><strong>Une justification de discrimination entre les usagers</strong></p>
<p>Par exception au principe d&#8217;égalité précédemment étudié, il y a deux hypothèses selon lesquelles la discrimination entre usagers est possible :</p>
<ul>
<li>Selon l<em>&#8216;arrêt Denoyez et Chorques en date du 10 mai 1974</em> le Conseil d&#8217;Etat affirme que pour que soit fixé des différents tarifs entre les usagers, pour un même service rendu, il faut soit que ce soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe des différences de situations appréciable entre les usagers, soit une nécessité d’intérêt général.</li>
<li>Justification fondée sur une loi : le Conseil constitutionnel vérifie que tout est conforme au principe de légalité. Les discriminations prisent doivent être fondées selon l&#8217;intérêt général ou selon les différences de situations.</li>
</ul>
<p><strong>Absence de gratuité</strong></p>
<p>Le Conseil d&#8217;Etat dans son <em>arrêt Société direct mail promotion en date du 10 juillet 1996</em> rappelle qu&#8217;<strong>aucun principe général n&#8217;impose la gratuité du service public.</strong> Bien évidemment le législateur peut prévoir la gratuité de certains d&#8217;entre eux comme l&#8217;enseignement public.</p>
<h3>La mutabilité</h3>
<p>C&#8217;est une <strong>exigence d&#8217;adaptation permanente des services publics</strong> aux besoins de l&#8217;intérêt général. Ce principe signifie l&#8217;adaptabilité du besoin des usagers ainsi on ne peut revendiquer un ancien système : les agents du service ne peuvent s&#8217;opposer aux modifications de l&#8217;organisation et du fonctionnement du service public où ils sont employés.</p>
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		<title>Loi pénale dans le temps</title>
		<link>http://www.objectif-justice.fr/loi-penale-dans-le-temps/</link>
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		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 22:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Destailleurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principes généraux]]></category>
		<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[pénal]]></category>
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		<description><![CDATA[Nous commençons avec cet article, l’étude du Droit Pénal. Avant d’y entrer de plein fouet, nous devons connaitre quelques principes de base comme l’application de la loi pénale dans le temps, dans l’espace ect… Ici, nous allons aborder la question de l’application de la loi pénale dans le temps. Quand est-ce qu’une loi s’applique ? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous commençons avec cet article, l’étude du Droit Pénal. Avant d’y entrer de plein fouet, nous devons connaitre quelques principes de base comme l’application de la loi pénale dans le temps, dans l’espace ect…</p>
<p><span id="more-541"></span></p>
<p>Ici, nous allons aborder la question de l’<strong>application de la loi pénale dans le temps</strong>. Quand est-ce qu’une loi s’applique ? Comment résoudre le conflit entre une loi pénale nouvelle et ancienne ? Y a-t-il rétroactivité de la loi pénale plus sévère ?</p>
<h3>Conflits entre les diverses lois</h3>
<p>Tout d&#8217;abord, il faut savoir que la loi pénale nouvelle <strong>ne s’applique pas aux actes commis et définitivement jugés avant son entrée en vigueur</strong>. La loi nouvelle s’applique donc aux faits commis après son entrée en vigueur.</p>
<p>La question peut se poser quand la commission d’une infraction, sa poursuite et son jugement se situe sous l’empire de lois différentes ! Par exemple un délinquant a commencé son infraction en novembre 2007, une nouvelle loi intervient en janvier 2008, le délinquant est arrêté en février 2008. Quelle loi doit-on appliquer ? Celle avant janvier 2008 ? Quand le délinquant à commis son infraction ? Ou plutôt la nouvelle loi qui est arrivée après les faits mais avant le jugement ?</p>
<p>Si l’infraction est instantanée (par exemple le vol, qui se réalise en un trait de temps) c’est assez simple, mais cela est plus compliqué si elle s’inscrit dans la durée ! c’est le cas pour :</p>
<ul>
<li><strong>Infraction complexe :</strong> Infraction qui nécessite que plusieurs faits différents soient commis (exemple : escroquerie).</li>
<li><strong>Infraction d’habitude</strong> : Infraction qui nécessite la réalisation de plusieurs faits <u>identiques</u> (exemple : exercice illégal de la médecine).</li>
<li><strong>Infraction continue</strong> : Infraction qui se prolonge dans le temps (exemple : séquestration).</li>
</ul>
<p>La question se pose donc, comme dit précédemment, si certains des actes constitutifs sont commis avant l’entée en vigueur d’une loi nouvelle et d’autres après.</p>
<p>Article 112-1 du Code Pénal : <em>Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils sont commis.<br />
Peuvent seule être prononcées les peines légalement applicables à la même date.<br />
Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.</em></p>
<h3>Principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère</h3>
<p>En effet, en France nous retenons ce principe. De ce fait les incriminations plus sévères ne rétroagissent pas. Par conséquent une personne ne peut ni être poursuivie ni condamnée sur le fondement d’une loi nouvelle pour des faites commis <strong>avant</strong> son entrée en vigueur.</p>
<p>Par exemple, un délinquant commet une infraction en novembre 2007, en janvier 2008 une loi nouvelle est promulguée, mais elle est plus sévère. En février 2008 le délinquant est arrêté. Ce dernier ne pourra pas être jugé par rapport à la loi de janvier 2008 pour les faits commis <strong>postérieurement</strong> à cette date. Cela violerait le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.</p>
<h3>Principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce</h3>
<p>On l’a vu précédemment, les lois pénales plus sévères ne rétroagissent pas, et bien c’est l’inverse avec les lois pénales plus douces. On dit qu’il y a <em>le principe de la rétroactivité <strong>in mitius</strong></em></p>
<p>Il est important de noter que la loi nouvelle va s’appliquer lorsque la décision est frappée d’appel, mais aussi lorsqu’elle fait l’objet d’un pourvoi en cassation <em>(on dit de ce fait que l’affaire est pendante devant la Cour de Cassation)</em><br />
Je m’explique : par exemple le délinquant commet une infraction en novembre 2007, il est arrêté en janvier 2008, condamné en février 2008. Mais le même mois il y a une loi nouvelle qui est promulguée. Le délinquant interjette appel en mars 2008. Ici on appliquera désormais la loi nouvelle de février 2008.</p>
<p>La loi pénale plus douce doit favoriser le délinquant. Cependant il y a une particularité énoncée à l’article 112-4 du Code Pénal :</p>
<p>Article 112-4 du Code Pénal : <em> « L’application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne.<br />
Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d’une loi postérieure au jugement, n’a plus le caractère d’une infraction pénale.</em></p>
<h3>Quand est-ce qu’une loi devient plus sévère ?</h3>
<p>Il faut voir ici <strong>selon la peine et selon l’incrimination</strong></p>
<p><strong><u>Selon la peine</u></strong></p>
<p>Une loi est dite plus sévère quand il va y avoir un changement dans la qualification tripartite : si un fait qui était caractérisé de <em>délit</em> devient <em>crime</em> par exemple.<br />
Mais également selon la peine encourue : risquer 15 ans de prison au lieu de 10 ans est plus sévère.</p>
<p><strong><u>Selon l’incrimination</u></strong></p>
<p>Une loi d’incrimination est dite plus sévère lorsqu’elle <strong>augmente</strong> le nombre d’acte qu’elle est susceptible d’englober. C’est le cas par exemple de l’escroquerie :</p>
<p>Article 313-1 du Code Pénal : <em>L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom, ou d’une fausse qualité, soit pas l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.<br />
L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de € 375 000 d’amende.</em></p>
<p><strong><u>Selon la peine ET l’incrimination</u></strong></p>
<p>La difficulté principale réside quand l’un et l’autre sont modifiés. Il n’y a pas de difficulté quand les deux changent dans le même sens (2 ans de prison et € 10 000 d’amende >> 1 an de prison et € 5000 d’amende).</p>
<p>La difficulté comme je le disais est quand l’un et l’autre changent mais dans des sens différents. Alors doit-on couper la peine d’un coté et l’incrimination de l’autre ? Prendre ce qui est plus doux d’un coté et de l’autre ?</p>
<p>Ici tout dépend du juge. On peut citer par exemple deux décisions de jurisprudence : </p>
<ul>
<li><strong>Arrêt du 22 août 1981, chambre criminelle</strong> : Les juges n’ont pas fait jouer la loi de façon rétroactive pour les dispositions les plus sévères. Ils ont appliqué les plus douces.</li>
<li><strong>Arrêt du 06 mai 1942, chambre criminelle</strong> : Loi du 02 septembre 1941 qui avait correctionnalisé le crime d’infanticide et exclus la possibilité de circonstance atténuante. Pour comparer les textes il fallait se fonder sur la disposition principale de la loi.</li>
</ul>
<h3>Un principe sans exceptions en droit, c’est impensable !</h3>
<p>Comme vous le savez en Droit, d’un principe découle souvent des exceptions. En effet nous allons voir que dans certains cas, la loi nouvelle plus sévère rétroagit, et quelques fois celle plus douce, ne rétroagit pas.</p>
<p>Les lois d’interprétations (celles dont l’objet est de préciser le sens d’un texte ancien), les lois instituant des mesures de sureté (qui ont un but préventif) <strong>rétroagissent</strong>.</p>
<p>Si le juge pénal peut démontrer que le texte ancien demeure utile, il pourra continuer à l’appliquer (Arrêt du 6 février 1997, chambre criminelle).</p>
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		<title>Définition de la responsabilité administrative</title>
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		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 21:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Destailleurs</dc:creator>
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		<category><![CDATA[définition]]></category>
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		<category><![CDATA[Justice]]></category>
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		<description><![CDATA[Au début du XIXe siècle l&#8217;Etat était irresponsable ! Depuis l&#8217;arrêt Blanco du 8 février 1873 la responsabilité de l&#8217;Etat peut être engagée mais ne peut être fait sous le visa de l&#8217;article 1382 du Code civil. C&#8217;est ainsi que le Droit Administratif a vu le jour&#8230; La responsabilité qu&#8217;encourt l&#8217;Etat ne peut être qu&#8217;une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au début du XIXe siècle l&#8217;Etat était irresponsable ! Depuis l&#8217;<strong>arrêt Blanco du 8 février 1873</strong> la responsabilité de l&#8217;Etat peut être engagée mais ne peut être fait sous le visa de l&#8217;article 1382 du Code civil.</p>
<p><span id="more-512"></span></p>
<p>C&#8217;est ainsi que le Droit Administratif a vu le jour&#8230;</p>
<p>La responsabilité qu&#8217;encourt l&#8217;Etat ne peut être qu&#8217;une responsabilité réparatrice, c&#8217;est à dire qu&#8217;elle ne sanctionne pas pénalement l&#8217;auteur du dommage mais qu&#8217;elle se préoccupe de la réparation du préjudice subit. </p>
<h3>La réparation du dommage</h3>
<p>Pour que la responsabilité d&#8217;une personne publique soit mise en cause, trois éléments cumulatifs doivent être démontrés :</p>
<ul>
<li>Un dommage.</li>
<li>Un fait générateur.</li>
<li>Un lien de cause à effet (lien de causalité).</li>
</ul>
<h4>Caractère du dommage réparable</h4>
<ul>
<li>Le dommage doit être <strong>certain</strong>, c&#8217;est à dire né et actuel. Dans certains cas, la réparation d&#8217;un préjudice futur peut être réalisé à condition qu&#8217;il soit certain.</li>
<li>Il doit être <strong>spécifique</strong> à la personne qui demande réparation.</li>
<li>Il doit être <strong>anormal</strong>, en conséquence qu&#8217;il dépasse ce qu&#8217;il est normal/possible de supporter.</li>
<li>Enfin, il doit <strong>porter atteinte à une situation juridiquement protégée.</strong> A titre d&#8217;illustration nous pouvons examiner l&#8217;arrêt du Conseil d&#8217;Etat en date du 11 avril 1975 selon lequel <em>la victime qui se serait exposée à une situation de risque accepté ne peut avoir réparation</em>.</li>
</ul>
<p>Notons également que depuis l&#8217;arrêt Letisserand (C.E. du 24 novembre 1961), le juge administratif accepte d&#8217;indemniser les dommages moraux d&#8217;ordre matrimonial.</p>
<h4>Le lien de causalité</h4>
<p>Le juge administratif ne regarde pas tous les faits, il va rechercher <strong>ceux qui sont à l&#8217;origine du dommage</strong>. Pour cela il se réfère à ce qui aurait du normalement se passer.</p>
<p>A noter cependant que lorsqu&#8217;un délai trop long s&#8217;est écoulé entre le fait imputable et le dommage, ce dernier n&#8217;a pas été commis par ce fait (selon un arrêt du Conseil d&#8217;Etat en date du 21 mars 1969 &laquo;&nbsp;Dame Montreer&nbsp;&raquo;).</p>
<p><strong>Sur le fait du tiers</strong></p>
<p>En ce qu&#8217;il concerne le <strong>fait d&#8217;un tiers</strong>, en matière de <em><a href="http://www.objectif-justice.fr/responsabilite-pour-faute/">responsabilité pour faute</a></em> cela emporte l&#8217;exonération partielle voire totale de la responsabilité de l&#8217;administration s&#8217;il a causé partiellement ou totalement le dommage. En matière de <em><a href="http://www.objectif-justice.fr/responsabilite-sans-faute/">responsabilité sans faute</a></em> en revanche, le fait du tiers n&#8217;a aucune conséquence pour la victime qui peut invoquer la responsabilité totale de l&#8217;administration.</p>
<p><strong>La force majeure</strong></p>
<p>La responsabilité de l&#8217;administration peut être exonérée en cas de force majeure qui se définit selon les termes cumulatifs suivants :</p>
<ul>
<li>Imprévisible : l&#8217;événement n&#8217;était pas prévisible, sa survenance fut totalement inattendue.</li>
<li>Irrésistible : l&#8217;événement est insurmontable, la personne ne pouvait agir autrement (exemple : catastrophes naturelles).</li>
<li>Extérieur : l&#8217;événement est extérieur à la personne mise en cause. Elle n&#8217;est pour rien dans sa survenance, qui résulte donc d&#8217;une cause étrangère et est indépendant de sa volonté. </li>
</ul>
<h4>L&#8217;indemnisation</h4>
<p>Le principe est qu&#8217;il n&#8217;y <strong>a pas de réparation en nature</strong> mais en équivalence sous forme d&#8217;indemnisation pécuniaire (dommages-intérêts). Par conséquent, on ne peut pas faire un remplacement de ce qui a été détruit, mais le rembourser à sa juste valeur. La prescription quant à elle est <strong>quadriennale</strong> (4 ans).</p>
<p>L&#8217;indemnisation est accordée selon deux modalités :</p>
<ul>
<li><strong>Capital</strong> : La somme est versée en une seule fois.</li>
<li><strong>Rente</strong> : Elle peut être viagère ou temporelle, et peut être également réévaluée.</li>
</ul>
<p>Quoi qu&#8217;il en soit la victime doit être intégralement réparée de son préjudice, elle <strong>ne doit être ni enrichie, ni appauvrie</strong>. A noter que c&#8217;est à la victime de prouver l&#8217;étendue du dommage et de le chiffrer. L&#8217;évaluation se fait à la date de survenance du dommage.</p>
<p>Concernant le calcul de l&#8217;indemnisation, le juge doit tenir compte des sommes versées à la victime par une caisse d&#8217;assurance.</p>
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		<item>
		<title>Responsabilité pour faute</title>
		<link>http://www.objectif-justice.fr/responsabilite-pour-faute/</link>
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		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 18:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Destailleurs</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Responsabilité]]></category>

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		<description><![CDATA[Lorsqu’on engage la responsabilité de l’administration, il faut lui imputer une faute et l’identifier. Le problème est qu’on doit se demander si la faute est imputable à l’agent ou à l’administration elle-même. Selon Planiol « la faute c’est un manquement à une obligation pré-existente ». La faute DU service : elle est causée par un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorsqu’on engage la responsabilité de l’administration, il faut lui <strong>imputer une faute et l’identifier.</strong> </p>
<p><span id="more-505"></span></p>
<p>Le problème est qu’on doit se demander <strong>si la faute est imputable à l’agent ou à l’administration elle-même.</strong></p>
<p>Selon Planiol <em>« la faute c’est un manquement à une obligation pré-existente »</em>.</p>
<ul>
<li><strong>La faute DU service :</strong> elle est causée par un agent, ou des agents qui ne sont pas clairement identifiables (par exemple : mauvais fonctionnement d’un service public (négligence, erreur, irrégularité)).</li>
<li><strong>La faute DE service :</strong> elle est commise par un agent qui est clairement identifiable et rendu possible par le service. Par conséquent la faute est imputée au service lui-même qui pourra cependant se retourner contre l’agent. Pour des raisons de solvabilités mieux vaut assigner l’administration que l’agent.</li>
<li><strong>La faute personnelle :</strong> elle est commise par l’agent mais sans rapport à sa fonction. La responsabilité de l’administration n’est donc pas engagée. Cependant la faute commise par un agent en dehors du service devient une faute de service si elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service (ex. C.E. en date du 18 novembre 1949 « Demoiselle Mimeur » : dans cet arrêt un dommage avait été causé par des militaires non en service mais avec le véhicule de service).</li>
</ul>
<h3>Juridictions compétentes</h3>
<p>En cas de faute DU service, la victime peut agir devant la <strong>juridiction administrative</strong> pour rechercher la responsabilité du service.</p>
<p>En cas de faute DE service, la victime a une option : <strong>soit elle agit contre l’administration devant la juridiction administrative, soit elle agit contre l’agent devant la juridiction judiciaire.</strong></p>
<p>En cas de faute DU service s’ajoutant à une faute DE service, la victime peut agir <strong>en action de responsabilité de service contre l’administration pour l’ensemble du dommage devant la juridiction administrative ou intenter deux actions pour chaque responsabilité</strong> (cumul de faute : C.E. en date du 03 février 1911 « Anguet »).</p>
<p>En cas de faute personnelle, la victime devra agir devant <strong>la juridiction judiciaire.</strong></p>
<h3>L’action récursoire</h3>
<p>Quand l’administration indemnise une victime d’une faute de service, <strong>elle peut se retourner contre l’agent pour en demander le remboursement</strong> (C.E. en date du 28 juillet 1951 « Laruelle et Delville »).</p>
<p>Quand l’administration a indemnisé un dommage causé uniquement par la faute d’un agent, elle peut réclamer à l’agent le remboursement de <strong>l’intégralité des dommages et intérêts.</strong> En outre, elle peut également lui demander la réparation du dommage qu’elle a elle-même subit. Quand l’administration a indemnisé un dommage causé par la faute du et de service, elle peut demander à l’agent de rembourser une partie du dommage. Enfin, si plusieurs agents ont commis la faute, l’administration doit se retourner contre chacun d’eux et non contre tous solidairement.<br />
L’action récursoire de l’administration contre un agent et l’action en responsabilité intentée par l’administration contre l’agent sont exercées devant la juridiction administrative.</p>
<h3>Preuve de la faute</h3>
<p>La victime doit prouver la <strong>faute, le lien de causalité ainsi que le caractère fautif du fait générateur</strong>. Il est intéressant de noter que le juge administratif se contente parfois d&#8217;un simple commencement de preuve, ce qui allège fortement la charge de la preuve.</p>
<p>Cependant, on assiste à certains cas où la charge de la preuve est renversée, à savoir que c&#8217;est à <strong>l&#8217;administration de prouver qu&#8217;elle n&#8217;a commis aucune faute</strong>.</p>
<ul>
<li><strong>Présomption simple :</strong> pour les dommages causés aux usagers des ouvrages publics (exemple d&#8217;un piéton qui glisserait sur une plaque de verglas&#8230;). Selon l&#8217;arrêt du Conseil d&#8217;Etat &laquo;&nbsp;Piquet&nbsp;&raquo; en date du 30 octobre 1964, il est alors présumé un défaut d&#8217;entretien de l&#8217;ouvrage public et c&#8217;est à l&#8217;administration de prouver qu&#8217;elle n&#8217;a commis aucun défaut d&#8217;entretien.</li>
<li><strong>Faute révélée :</strong> Le juge consacre l&#8217;hypothèse où c&#8217;est le dommage qui révèle l&#8217;existence d&#8217;une faute dans l&#8217;organisation ou le fonctionnement du service public.</li>
</ul>
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		<title>Responsabilité sans faute</title>
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		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Destailleurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsablilités]]></category>
		<category><![CDATA[administratif]]></category>
		<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[faute]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[sans]]></category>

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		<description><![CDATA[La responsabilité sans faute est la situation dans laquelle la responsabilité de l&#8217;administration peut être engagée même en l&#8217;absence d&#8217;une faute. Soit lorsqu&#8217;il existe un risque, soit quand il y a une rupture d&#8217;égalité devant les charges publiques. Il faut comprendre également que c&#8217;est une responsabilité de plein droit, de ce fait l&#8217;administration doit indemniser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La responsabilité sans faute est la situation dans laquelle la responsabilité de l&#8217;administration peut être engagée même en l&#8217;absence d&#8217;une faute.</p>
<p><span id="more-524"></span></p>
<p>Soit lorsqu&#8217;il existe un <strong>risque</strong>, soit quand il y a une <strong>rupture d&#8217;égalité</strong> devant les charges publiques.</p>
<p>Il faut comprendre également que c&#8217;est une <strong>responsabilité de plein droit</strong>, de ce fait l&#8217;administration doit indemniser la victime. Le tiers n&#8217;a à ce titre aucune incidence, cependant la faute de la victime ou la force majeure este des cas d&#8217;exonération.</p>
<h3>Un risque</h3>
<p>Cette responsabilité est née avec la jurisprudence du Conseil d&#8217;Etat en date du 21 juin 1895 &laquo;&nbsp;Camès&nbsp;&raquo; concernant les accidents du travail dans les services publics. La responsabilité de l&#8217;administration est engagée si la réalisation d&#8217;un risque cause un dommage <strong>anormal et spécial</strong>.</p>
<h3>Une rupture d&#8217;égalité</h3>
<p>Selon la jurisprudence &laquo;&nbsp;Couitéas&nbsp;&raquo; du Conseil d&#8217;Etat en date du 30 novembre 1923, on admet la responsabilité sans faute des personnes publiques pour rupture d’égalité devant les charges publiques non seulement pour <strong>défaut d&#8217;intervention</strong> mais aussi en cas d&#8217;adoption de certaines mesures.</p>
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		<title>Consentement</title>
		<link>http://www.objectif-justice.fr/consentement/</link>
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		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 18:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Destailleurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation du contrat]]></category>
		<category><![CDATA[consentement]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>

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		<description><![CDATA[Pour qu’un contrat soit valable, selon l’article 1108 du Code Civil ce dernier doit remplir 4 conditions essentielles qui sont les suivantes : Le consentement. La capacité. L’objet. La cause. Dans cet article, nous allons étudier le consentement. Qu’est-ce que le consentement ? La première condition pour créer un contrat, et pour qu’il soit en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour qu’un contrat soit valable, selon l’article 1108 du Code Civil ce dernier doit remplir <strong>4 conditions essentielles</strong> qui sont les suivantes :</p>
<p><span id="more-221"></span></p>
<ul>
<li>Le consentement.</li>
<li>La capacité.</li>
<li>L’objet.</li>
<li>La cause.</li>
</ul>
<p>Dans cet article, nous allons étudier <strong>le consentement</strong>.</p>
<h3>Qu’est-ce que le consentement ?</h3>
<p>La première condition pour créer un contrat, et pour qu’il soit en bonne et due forme, est le consentement qui peut être définit comme un <strong>échange de volontés entre deux personnes ou plus, en vue de faire naître des obligations réciproques</strong>. Par exemple c’est la volonté du vendeur de vendre son bien à un acheteur qui à la volonté de l’acheter. Leur obligation respective est que le vendeur doit mettre à disposition son bien à l’acheteur qui lui doit payer le prix pour acquérir le bien du vendeur.</p>
<p>Article 1101 du Code Civil : <em>« Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »</em></p>
<h3>L’obligation</h3>
<p>Quant à l’obligation qu’à les deux parties au contrat doit être vu comme suit : <strong>« L’obligation est le lien de droit entre deux personnes par lequel l’une d’entre elle appelée le créancier peut exiger de l’autre, appelée le débiteur, une certain prestation ou abstention. »</strong> mais aussi inversement : <strong>« L’obligation est le lien de droit entre deux personnes par lequel l’une d’entre elle appelée le débiteur, doit fournir à l’autre, appelée le créancier une certaine prestation ou abstention. »</strong></p>
<p>Il est intéressant de voir ici que l’obligation religieuse par exemple n’est pas une obligation juridique.<br />
Nous devons tout de même observer qu’il y a deux grands types d’obligations :</p>
<ul>
<li><strong>Obligation naturelle :</strong> c’est celle dont l’inexécution n’est pas sanctionnée juridiquement. En effet elle ne contrait qu’en conscience, il n’y a pas d’action en justice possible.</p>
<li><strong>Obligation civile :</strong> c’est celle dont l’inexécution confère au créancier le pouvoir d’en réclamer l’exécution au débiteur. Elle est sanctionable par la justice.</li>
</ul>
<p>Prenons un exemple pour illustrer ce propos.</p>
<p>On a tous une obligation alimentaire envers nos ascendants et descendants. C’est une <strong>obligation civile</strong> ! Si l’on refuse ils vont pouvoir nous assigner en justice. En revanche, si c’est notre tante ou notre oncle qui est dans le besoin, on peut dire que c’est une obligation morale. Nous ne sommes pas obligés de les aider. Ils ne pourront pas le cas échéant nous assigner en justice ; et on peut dire que la sanction n’est que d’ordre moral (le remord).</p>
<p>Attention : j’attire votre attention sur un point plus qu’important ! Si je ne veux pas aider mon oncle qui est dans le besoin alimentaire c’est mon droit. Mais si je lui promets que je vais l’aider, mon obligation naturelle sera transformée en obligation civile ! Tout comme le fait de commencer une action, ce seul fait la transforme en obligation civile.</p>
<h3>Un consentement valable</h3>
<p>Il faut noter que la manifestation de volonté ne vaut que lorsque celle-ci est <strong>libre et éclairée</strong>. A défaut, le consentement est considéré comme vicié et il y aura <strong>nullité du contrat</strong>.</p>
<p>Comment un contrat peut être vicié ? Nous allons énumérer les 3 vices généraux qui sont les suivants :</p>
<ul>
<li>Erreur.</li>
<li>Dol.</li>
<li>Violence.</li>
</ul>
<p>Article 1109 du Code Civil : « Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »</p>
<h4>L’erreur sur le contrat</h4>
<p>Il y a beaucoup de chose à dire sur l’erreur, et surtout beaucoup de définitions différentes de celle-ci. Je vais m’attarder ici sur deux d’entre elles, qui sont les plus importantes :</p>
<h5>L’erreur obstacle.</h5>
<p>L’erreur obstacle est définit de deux façons :</p>
<ul>
<li><strong>Erreur sur la nature même du contrat :</strong> Je vends ma maison, l’autre croit que je la loue.</li>
<li><strong>Erreur sur l’identité de l’objet du contrat :</strong> Je vends ma voiture, l’autre croit que je vends mon appartement.</li>
</ul>
<p>Les consentements ne peuvent donc pas se rencontrer.</p>
<h5>L’erreur « vice du consentement ».</h5>
<p>L’erreur sur la substance peut être définit de deux façons :</p>
<ul>
<li><strong>L’erreur sur la substance de la chose :</strong> J’ai dit au vendeur que je voulais acheter des chandeliers anciens, il m’en a vendu mais des nouveaux.</li>
<li><strong>L’erreur sur la personne :</strong> Article 1110 alinéa 2 : <em>&laquo;&nbsp;L’erreur n’est pas cause de nullité quand elle tombe sur les personnes à moins que la considération de la personne soit la cause principale.&nbsp;&raquo;</em></li>
<li>Il faut bien noter que l’erreur doit être déterminante, commune mais aussi excusable. Evidemment elle doit être également prouvée.</li>
</ul>
<h4>Quant au Dol</h4>
<p>Qu’est-ce que le dol ? <strong>Le Code Civil ne définit pas le dol</strong> ! Il est une <strong>erreur provoquée</strong>, c’est une manœuvre d’un cocontractant dans le but de tromper son partenaire. C’est par exemple le mensonge : c’est le cas du vendeur qui pour vendre sa voiture va dire qu’il y a l’air bag, la direction assisté, la centralisation des portes… alors que c’est faux.</p>
<p>Pour qu’il y ait dol, il faut deux éléments :</p>
<ul>
<li><strong>Elément psychologique :</strong> c’est la volonté de tromper.</li>
<li><strong>Elément matériel :</strong> c’est le fait de tromperie.</li>
</ul>
<p>Article 1116 du Code Civil : <em>« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contractée. »</em></p>
<h4>La violence</h4>
<p><strong>La violence est une pression, une menace pour contraindre une personne à donner son consentement.</strong> Bien évidemment un contrat formé sous la violence est caduc :</p>
<p>Article 1111 du Code Civil : <em>« La violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation, est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. »</em></p>
<p>Notons également les articles qui suivent, qui n’en sont pas moins inintéressant :</p>
<p>Article 1112 du Code Civil : <em>« Il y a violence, lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.<br />
On a égard en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes »</em></p>
<p>Article 1113 du Code Civil : <em>« La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants ».</em></p>
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		<title>Capacité</title>
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		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 18:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Destailleurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation du contrat]]></category>
		<category><![CDATA[capacité]]></category>
		<category><![CDATA[contracter]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>

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		<description><![CDATA[La capacité en droit des contrats peut être définit comme l’aptitude à être titulaire de droits, et à les exercer. Ce que nous dit le code Civil sur cette capacité : Article 1123 du code Civil : « Toute personne peut contracter, si elle n’en ai pas déclarée incapable (cf. articles sur l’incapacité) par la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La capacité en droit des contrats peut être définit comme<strong> l’aptitude à être titulaire de droits, et à les exercer.</strong></p>
<p><span id="more-226"></span></p>
<p>Ce que nous dit le code Civil sur cette capacité :</p>
<p>Article 1123 du code Civil : <em>« Toute personne peut contracter, si elle n’en ai pas déclarée incapable (cf. articles sur l’incapacité) par la loi. »</em></p>
<p>Article 1124 du code Civil : <em>« Sont incapable de contracter , dans la mesure définie par la loi :</p>
<ul>
<li>Les mineurs non-émancipés.</li>
<li>Les majeurs protégés au sens de l’article 488 du Code civil.</li>
</ul>
<p></em></p>
<p>Article 488 du code Civil : <em>« La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile [...]» </em></p>
<p>Par conséquent :</p>
<p>On peut en déduire que <strong>pour former des contrats (être capable) il faut être majeur, et ne pas être déclaré incapable aux yeux de la loi…</strong></p>
<h3>Le pouvoir de contracter pour les autres</h3>
<p>En principe,<strong> un contractant contracte pour lui-même</strong>. Cependant dans certaines conséquences il existe une impossibilité.</p>
<p>C’est le cas dans une impossibilité matérielle : la personne ne peut pas être physiquement présente. C’est aussi le cas d’une incapacité juridique : comme par exemple le mineur qui a besoin de son représentant.</p>
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		<title>Cause</title>
		<link>http://www.objectif-justice.fr/cause/</link>
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		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 17:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Destailleurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation du contrat]]></category>
		<category><![CDATA[cause]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>

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		<description><![CDATA[La cause peut être définie comme le but de contracter. Qu’est-ce qui a poussé les contractants à former un contrat ? Pourquoi je contracte ? Il faut noter que la cause de l’un se trouve dans l’obligation de l’autre, autrement dit le vendeur a l’obligation de délivrer la chose, et l’acheteur de payer le prix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cause peut être définie comme <strong>le but de contracter</strong>. Qu’est-ce qui a poussé les contractants à former un contrat ? Pourquoi je contracte ?</p>
<p><span id="more-230"></span></p>
<p>Il faut noter que <strong>la cause de l’un se trouve dans l’obligation de l’autre</strong>, autrement dit le vendeur a l’obligation de délivrer la chose, et l’acheteur de payer le prix : La cause du vendeur c’est le paiement de l’acheteur.<br />
Par conséquent quand une des parties n’a pas d’obligation, l’autre n’a pas de cause. Par exemple si « A » doit donner un objet à « B » mais que « B » a rien à faire. Ici « B » n’a pas d’obligation ! alors que « A » oui. Donc si « B » n’a pas d’obligation, « A » n’a pas de cause (quel est son intérêt à donner un objet s’il n’a rien en retour ?). Et quand il y a absence de cause, on peut faire annuler le contrat car rappelez-vous l’article 1108 du code Civil ; Pour qu’un contrat soit valable il faut 4 conditions : consentement, capacité, objet ET cause !</p>
<p>En Droit, on différencie deux formes de cause, celle dite objective (ou abstraite) et celle dite subjective.</p>
<h3>La cause objective</h3>
<p><strong>La cause objective c’est le but immédiat et direct qui conduit le débiteur à s’engager.</strong> C’est comme se poser la question « Pourquoi le débiteur exécute-t-il son obligation ? ». Autrement dit, quand je vais pour acheter une maison, c’est pourquoi est-ce que je paye le prix ? = pour avoir la maison.</p>
<h3>La cause subjective</h3>
<p>Au niveau de <strong>la cause subjective, c’est le motif déterminant ayant poussé le débiteur à s’engager.</strong> C’est comme se poser la question « Pourquoi le contractant a-t-il conclu le contrat ? ». Autrement dit quand je vais pour vendre ma maison, c’est connaître la raison pour laquelle je veux la vendre. On peut dire ici qu’on recherche les mobils. Je vends ma maison parce que j’ai besoin d’argent, car je pars vivre dans une autre ville ou un autre pays ect…</p>
<p>Par conséquent en matière de cause, c’est vraiment le fait que <strong>sans celle-ci je n’aurais pas contracter.</strong></p>
<h3>Sanctions</h3>
<p>Par conséquent on peut en conclure <strong>qu’un contrat n’est pas valable si la cause est illicite ou inexistante.</strong> Par exemple acheter une maison (c’est légal), mais pour en faire une maison close (c’est illégal). Le contrat ici a été fait correctement, l’échange des volontés étaient présentes, la capacité des contractants également, l’objet bien définit, mais la cause est illégale. <strong>Par conséquent le contrat n’est pas valable et pourra être annulé et considéré comme n’ayant jamais existé.</strong></p>
<p>Article 1131 du code Civil : <em>« L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »</em></p>
<p>Une chose est intéressante à noter en matière de jurisprudence. Pendant longtemps cette dernière estimait que la cause devait être connue par l’autre partie. <strong>Maintenant peut importe que le motif déterminant </strong>(celui qui a poussé à contracter) ne soit pas connu de l’autre partie.</p>
<p>Arrêt du 7 octobre 1998 : « A » achète un appartement sans dire à « B » qu’il faire une maison clause = cause illicite non connue de « B »).</p>
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		<title>Sauvegarde de Justice</title>
		<link>http://www.objectif-justice.fr/sauvegarde-de-justice/</link>
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		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 12:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Destailleurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incapacités]]></category>
		<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[incapacités]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[sauvegarde]]></category>

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		<description><![CDATA[La sauvegarde de justice est une mesure temporaire et rapide dans l’attente de la mise en place d’un régime de curatelle ou de tutelle, plus long à mettre en place. Il faut remarquer que c’est une mesure destinée à protéger le majeur face à un risque définit. Article 491 du Code civil : « Peut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sauvegarde de justice est une<strong> mesure temporaire et rapide dans l’attente de la mise en place d’un régime de curatelle ou de tutelle</strong>, plus long à mettre en place. Il faut remarquer que c’est une mesure destinée à protéger le majeur face à un risque définit.</p>
<p><span id="more-215"></span></p>
<p>Article 491 du Code civil : <em>« Peut être placé sous la sauvegarde de justice le majeur qui, pour l’une des causes prévues à l’article 490, a besoin d’être protégé dans les actes de la vie civile. »</em></p>
<p>Article 490 du Code civil : <em>« Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l’un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants : &#8211; Les mêmes régimes de protection sont applicables à l’altération des facultés corporelles, si elle empêche l’expression de la volonté &#8211; L’altération des facultés mentales ou corporelles soit être médicalement établie ».</em></p>
<p>Il est intéressant d’observer que <strong>l’annulation des contrats et des actes du majeur peut être intentée pendant cinq ans</strong> si la preuve est apportée que ces actions ont été entreprises sous l’empire d’un trouble mental.</p>
<h3>Qui peut ordonner la sauvegarde de justice ?</h3>
<p><strong>La demande peut être invoquée par toute personne</strong> même ne faisant pas partie de la famille, en revanche c’est soit le juge ou le médecin qui peut en décider la mesure. Attention, il faut noter que si la sauvegarde de justice résulte d’une déclaration effectuée par le médecin, le procureur de la République pourrait refuser grâce à l’indépendance du traitement civil et tu traitement médical.</p>
<p>Concernant les droits de la personne, il faut se référer à l’article 491-2 du Code civil qui dispose que le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits.</p>
<p>Toutefois, les actes qu’il a passé et les engagements qu’il a contracté pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils ne pourraient être annulés en vertu de l’article 489 du Code civil.</p>
<p>Les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l’utilité ou l’inutilité de l’opération.</p>
<p>L’action en rescision ou en réduction peut être exercée, du vivant de la personne, par tous ceux qui auraient qualité pour demander l’ouverture d’une tutelle, et après sa mort, par ses héritiers. Elle s’éteint par le délai prévu à l’article 1304 du Code civil.</p>
<p<Article 489 du Code Civil : <em>« Pour faire un acte valable il faut être saint d’esprit [...] »</em></p>
<p>Nous pouvons affirmer que <strong>le majeur placé sous sauvegarde de justice n’est donc pas atteint par une incapacité générale d’exercice</strong>, de ce fait, il conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie civile.</p</p>
<p>Ce fonctionnement peut reposer sur <strong>la gestion des biens du majeur</strong> par un mandataire dont sa désignation peut être antérieure ou postérieure à l’ouverture du régime de protection.</p>
<p>Sans mandataire, il y a une obligation faite aux proches du majeur de préserver l’intégrité du patrimoine de celui-ci par l’accomplissement de tous les actes conservatoires rendus nécessaire par les circonstances. Cela est valable également pour ceux qui hébergent à leur domicile le majeur.<br />
Si le juge des tutelles le trouve nécessaire, il peut désigner un tuteur spécial pour la passation d’un acte déterminé dans la limite de ce qu’un tuteur pourrait faire sans l’autorisation du conseil de famille.</p>
<h3>Fin de la sauvegarde de justice</h3>
<p>Article 491-6 du Code civil : <em>« La sauvegarde de justice prend fin par une nouvelle déclaration attestant que la situation antérieure a cessé, par la péremption de la déclaration selon les délais du code de procédure civile, ou par sa radiation sur décision du procureur de la République. Elle cesse également par l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle à partir du jour où prend effet le nouveau régime de protection. »</em></p>
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