Indisponibilité du corps humain

Le corps humain, ses éléments et ses produits sont hors commerce. Ils ne peuvent pas être vendus, tout commerce avec des produits du corps humain est illégal. Par exemple on ne peut pas vendre son sang. Voici une liste de quelques articles du Code civil qui font état de cette indisponibilité du corps humain :

Article 16-1 alinéa 3 du Code civil : « Chacun a droit au respect de son corps. »

Article 16-5 du Code civil : « Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles. »

Article 16-6 du Code civil : « Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci. »

Article 16-7 du Code civil : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle. »

On retrouve dans cet article l’interdiction des mères porteuses. En effet le débat est vif concernant ce sujet, quoi qu’il en soit à l’heure actuelle un couple ne peut pas demander les services d’une personne ayant recourt à la gestation pour autrui. De même qu’une personne ne peut allouer ses services dans ce domaine.

II – Un anonymat des dons

Article 16-8 du Code civil : « Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci. »

Dans cet article c’est tout simplement l’idée de l’anonymat en termes de don de sang et d’organe par exemple. A noter cependant que le débat est vif dans ce sujet.

Article 16-9 du Code civil : « Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »

Le corps humain n’est pas sur le marché. Les collectes et prélèvements sont autorisés mais se font toujours à titre gratuit. Cependant il doit être préalable, libre et éclairé, il y a donc une obligation d’information au profit du donneur et une possibilité de révoquer son consentement. Comme dit précédemment, et à la lumière de l’article 16-8 du Code civil, le don est anonyme, l’identité du donneur est soumit au secret et justement cet anonymat favorise le don.

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C’est l’article 16 du Code civil qui assure la primauté de la personne et interdit toute atteinte à sa dignité et garanti le respect du corps humain dès le commencement de sa vie.