Objectif-Justice.fr , Comprendre la justice, simplement.

18
nov

La curatelle

Qu’est-ce que la curatelle ?

La curatelle est un régime dans lequel est placé le majeur qui a besoin d’être assisté dans les actes de la vie civile sans pour autant être hors d’état d’agir lui-même.

Pour savoir quelles personnes peuvent être sous ce régime on se réfère ici à l’article 490 du code Civil qui dispose que « lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l’un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants.
Les mêmes régimes de protection sont applicables à l’altération des facultés corporelles, si elle empêche l’expression de la volonté.
L’altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie. »

Article 508 du code Civil : Lorsqu’un majeur, pour l’une des causes prévues à l’article 490, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle

L’article 490-3 du code Civil est intéressant à étudier car il nous informe que quelque soit le régime de protection applicable (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) le logement de la personne protégée et ses meubles dont il est garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu’il est possible.

Qui peut faire la demande de curatelle ?

Les personnes qui peuvent faire cette demande sont les suivants :

  • L’intéressé lui-même (autrement dit la personne à mettre sous curatelle elle-même)
  • Son conjoint à la condition que la communauté de vie entre eux n’ait pas cessé
  • Le ministère public (procureur notamment)
  • Le juge des tutelles

Comment est étudié le dossier ?

Le juge dispose d’un délais d’un an pour prendre sa décision. Il doit auditionner le majeur à protéger et éventuellement ses proches et le médecin de famille. A noter qu’en attendant il peut placer le majeur sous sauvegarde de justice (cf. article « Sauvegarde de Justice ») dans l’attente du jugement.

On peut noter que l’audience n’est pas publique, que les incapacités peuvent être plus ou moins étendues selon l’état du majeur à protéger selon l’article 511 du code Civil.

Les droits de la personne sous curatelle

La personne sous curatelle pour faire les actes de la vie courante a besoin de son curateur.

Article 509-1 alinéa 2 du code Civil : « L’époux est curateur de son conjoint à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux ou que le juge n’estime qu’une autre cause interdit de lui confier la curatelle. Tous autres curateurs sont nommés par le juge de tutelles »

On peut donc en déduire que le curateur est obligatoirement l’époux (ce que l’on appel curatelle légale) ou à défaut une personne désignée par le juge (ce que l’on appel curatelle dative)

Comme dit précédemment, la personne sous curatelle peut faire tous les actes de la vie civile, mais doit être aidé par son curateur (elle peut par exemple conclure un contrat de travail)

Un point à analyser est le fait qu’en matière de santé, le majeur sous curatelle consent lui-même à tout acte médical et le curateur n’a pas à intervenir. A contrario, le curateur peut faire des actes seuls selon l’article 512 du code Civil : En nommant le curateur, le juge peut ordonner qu’il percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l’égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l’excédent, s’il y a lieu, à un compte ouvert chez un dépositaire agrée.
Le curateur nommé avec cette mission rend compte de sa gestion chaque année au « reffier en chef du tribunal d’instance[...]« 

Enfin l’article 513 du code Civil dans son deuxième paragraphe nous énonce le fait que la personne sous curatelle ne peut faire de donation qu’avec l’assistance de son curateur

Qu’en est-il maintenant si une personne sous curatelle fait un acte seule qu’elle n’avait le droit de faire qu’avec son curateur ?
Ici nous devons nous référer à l’article 510-1 du code Civil qui dispose que « Si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l’assistance du curateur était requise, lui-même ou le curateur peuvent en demander l’annulation.
L’action en nullité s’éteint par le délai prévu par l’article 1304
(5 ans) ou même, avant l’expiration de ce délai, par l’approbation que le curateur a pu donner à l’acte »

Quant au mariage…

La mariage peut être une réflexion, en effet, intéressante en la matière. Quel a l’effet de la curatelle sur une personne qui désire se marier ?

Article 514 du code Civil : « Pour le mariage du majeur en curatelle, le consentement du curateur est requis ; à défaut, celui du juge des tutelles ».

Cessation de la curatelle

Selon l’article 509 du même code, la curatelle prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs, c’est à dire qu’elle cesse avec les causes qui l’ont déterminée autrement dit en cas d’évolution de l’état du majeur protégé.





Les commentaires sont fermés !