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La sauvegarde de justice
Qu’est-ce que la sauvegarde de justice ?
C’est une mesure temporaire rapide dans l’attente de la mise en place d’un régime de curatelle ou de tutelle, plus long à mettre en place. Il faut remarquer que c’est une mesure destinée à protéger le majeur face à un risque définit
Article 491 du Code Civil : « Peut être placé sous la sauvegarde de justice le majeur qui, pour l’une des causes prévues à l’article 490, a besoin d’être protégé dans les actes de la vie civile.
Article 490 du Code Civil : « Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l’un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants :
- Les mêmes régimes de protection sont applicables à l’altération des facultés corporelles, si elle empêche l’expression de la volonté
- L’altération des facultés mentales ou corporelles soit être médicalement établie »
Il est intéressant d’observer que l’annulation de contrats et d’actes peut être intentée pendant cinq ans si la preuve est apportée que ces actions ont été entreprises sous l’empire d’un trouble mental.
Qui peut ordonner la sauvegarde de justice ?
La demande elle peut être invoquée par toute personne même ne faisant pas partie de la famille, en revanche c’est soit le juge ou le médecin qui peuvent décider la mesure. Attention, il faut noter que si la sauvegarde de justice résulte d’une déclaration effectuée par le médecin, le procureur de la République pourrait refuser grâce à l’indépendance du traitement civil et tu traitement médical (que je ne vois pas la nécessité d’expliquer).
Les droits de la personne placés sous sauvegarde de justice
Pour les droits de la personne, il faut se référer à l’article 491-2 du Code Civil qui dispose que :
Le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits.
Toutefois, les actes qu’il a passés et les engagements qu’il a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès lors même qu’ils ne pourraient être annulés en vertu de l’article 489.
Les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l’utilité ou l’inutilité de l’opération.
L’action en rescision ou en réduction peut être exercée, du vivant de la personne, par tous ceux qui auraient qualité pour demander l’ouverture d’une tutelle, et après sa mort, par ses héritiers. Elle s’éteint par le délai prévu à l’article 1304.
Article 489 du Code Civil :« Pour faire un acte valable il faut être saint d’esprit [...]
Nous pouvons affirmer que le majeur placé sous sauvegarde de justice n’est donc pas atteint par une incapacité générale d’exercice, il conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie civile.
Ce fonctionnement peut reposer sur la gestion des biens du majeur par un mandataire dont sa désignation peut être antérieure ou postérieure à l’ouverture du régime de protection.
Sans mandataire, il y a une obligation faite aux proches du majeur de préserver l’intégrité du patrimoine de celui-ci par l’accomplissement de tous les actes conservatoires rendus nécessaire par les circonstances. Cela est valable également pour ceux qui hébergent à leur domicile le majeur.
Si le juge des tutelles le trouve nécessaire, il peut désigner un tuteur spécial pour la passation d’un acte déterminé dans la limite de ce qu’un tuteur pourrait faire sans l’autorisation du conseil de famille.
Fin de la sauvegarde de justice
Article 491-6 du Code Civil : « La sauvegarde de justice prend fin par une nouvelle déclaration attestant que la situation antérieure a cessé, par la péremption de la déclaration selon les délais du code de procédure civile, ou par sa radiation sur décision du procureur de la République.
Elle cesse également par l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle à partir du jour où prend effet le nouveau régime de protection. »

