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25
nov

La tutelle


La tutelle est la forme la plus contraignante de protection des personnes incapables. Elle est utilisée pour des personnes qui ont le besoin d’être représentées de manière continue dans les actes de la vie civile.

L’ouverture de la tutelle

L’ouverture de la tutelle peut être décidée d’office par le juge ou à la requête de la personne qu’il y a lieu de protéger, de son conjoint (à moins que la communauté de vie n’ai cessé entre eux), de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères et sœur, du curateur ainsi que du ministère public après avis d’un médecin. Toute autre personne ne peut que donner son avis au juge.

La demande doit être faite auprès du juge des tutelles au tribunal d’Instance du domicile de la personne à protéger. Il faut également y joindre un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur.

A noter que le juge dispose d’un délai d’un an pour rendre sa décision. Il va auditionner la personne à protéger, et éventuellement son médecin traitant et ses proches. L’audience quant à elle n’est pas publique.

Au niveau d’un refus éventuel, il faut comprendre que seule la personne qui en a fait la demande peut contester le jugement. Elle possède d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le tuteur

Selon l’article 496 du code Civil, l’époux est le tuteur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux ou que le juge n’estime qu’une autre cause interdit de lui confier la tutelle. A défaut priorité sera donnée à un parent, un allié ou « une personne résidant avec le majeur protégé et entretenant avec lui des liens étroits et stables ».

On peut également noter la présence possible de subrogé tuteur qui a pour mission traditionnelle de surveiller les actes du tuteur et autant que de besoin de se substituer à lui lorsqu’il y a notamment conflit d’intérêt avec la personne protégée.

Article 501 du code Civil : « En ouvrant la tutelle, ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l’avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, soit seule, soit avec l’assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu »

La tutelle, 4 formes à analyser

Les articles 492 et suivants du code Civil permettent d’individualiser le régime applicable en distinguant 4 formes de tutelles :

  • La tutelle complète : Le tuteur peut agir seul pour les actes d’administration, mais doit obtenir l’autorisation du conseil de famille pour les actes les plus graves.
  • La tutelle « administration légale » : Le juge des tutelles nomme le représentant légal du majeur protégé qui est appelé « Administrateur légal » qui doit être un parent ou un allié de la personne à protéger et doit être digne de confiance et apte à gérer son patrimoine.
  • La tutelle en gérance : Si aucun membre de la famille n’est apte à assurer les fonctions de tuteur, la tutelle est confiée soit à un gérant de tutelle professionnel soit au gérant de tutelle d’un établissement de soin. Ils sont essentiellement chargés d’assurer la gestion du patrimoine du majeur protégé.
  • La tutelle d’Etat : Elle est utilisée lorsque la tutelle est vacante (absente) selon l’article 433 du code Civil. En règle générale elle est confiée au préfet qui la délègue à un notaire ou à une personne inscrite sur la liste établie annuellement par le procureur de la République.

Selon l’article 496 du code Civil seule la proche famille du majeur peut être tenue de conserver la tutelle d’un majeur plus de 5 ans.

Nullité des actes passés

En ce qu’il concerne les actes passés postérieurement à la publicité du jugement d’ouverture de tutelle ne seront plus tous nuls de droit :

  • Si la personne protégée a accompli un acte seule pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice.
  • Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
  • Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soi seule, soit avec son assistance, l’acte est nul de plein droit sans qu’i soit nécessaire de justifier d’un préjudice.

C’est le tuteur qui peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, engager seul l’action en nullité.

Priorité à la personne à protéger

Le respect des droits de la personne est prioritaire au moment de l’ouverture de la mesure.
Il faut noter qu’il y a une importance reconnue à la personne protégée, qui se traduit en amont par l’autonomie qui lui est accordée. De ce fait, le consentement personnel du majeur sera requis pour tous les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel comme par exemple la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, le choix ou le changement du nom d’un enfant… En revanche l’autonomie sera relative pour les autres actes. Le cas échéant, la tutelle prendra une forme d’assistance quand la personne protégée ne pourra plus prendre seule les décisions la concernant.

La personne protégée choisit le lieu de sa résidence, elle entretient librement des relations personnes avec tous tiers, parent ou non. Enfin, elle a le droit de visite. (ancien article 459-2 du code Civil).

Le tuteur est tenu d’apporter des soins prudents, diligents et avisé dans le seul intérêt de la personne protégée.

Une chose intéressante est à noter également est le fait qu’un parent de la personne à protégée pourrait demander au juge communication du dossier. La vérification des comptes sera faite par le subrogé tuteur s’il y en a un, puis par le greffier en chef du tribunal.

Tutelle des mineurs

Le mineur peut être protégé par l’ouverture d’une tutelle lorsqu’il n’a pas ou qu’il n’a plus de parents pour prendre soin de lui, lorsque ses parents se sont vu retirer l’autorité parentale ou lorsque sa filiation n’a pas été volontairement établie.

Fin de la tutelle

Article 507 du code Civil : « La tutelle cesse avec les causes qui l’ont déterminée ; néanmoins, la mainlevée n’en sera prononcée qu’en observant les formalités prescrites pour parvenir à son ouverture, et la personne en tutelle ne pourra reprendre l’exercice de ses droit qu’après le jugement de mainlevée.[...]« 





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