mai
Le droit au respect de la Vie Privée
La grande question qui se pose vis-à-vis de ce droit est “Quand peut-on dire qu’il y a atteinte à notre droit au respect à notre vie privée ?”
La seule violation du droit au respect de la vie privée et familiale ne suffit pas à entrainer une sanction. Il faut pour qu’une atteinte soit sanctionnée qu’elle ait été fautive et dommageable.
De ce fait il y a deux conditions à observer :
- Démontrer qu’il y a une atteinte au respect à la vie privée
- Absence d’autorisation
Nous allons différencier la vie privée par nature d’une part et la vie publique par nature d’autre part.
Vie Privée par nature
Le domicile fait partie de la vie privée ainsi que les amours, la santé, les amitiés, les loisirs, les lieux de sépulture, nos opinions politiques…
En ce qui concerne le domaine de l’argent, l’arrêt de la Cour de Cassation le 28 mai 1991 est très clair : “La publication de renseignements d’ordre purement patrimonial ne relève pas d’atteinte de la vie privée”. En revanche divulguer ce qu’une personne fait de son argent est belle et bien une atteinte à la vie privée.
Vie publique par nature
Juste un fait à observer est quand une personne est dans un lieu public il n’y a pas d’atteinte à la vie privée.
Il en va de soit que chacun à droit au respect de sa vie privée que l’on soit une personne notoire ou non.
En ce qui concerne le droit de travail, si l’employeur met une caméra pour observer son salarié sans le prévenir, cela est une atteinte à son droit au respect à sa vie privée (Arrêt Nicon, 2001).
Absence d’autorisation
A noter que l’on peut vendre / donner l’autorisation de notre vie privée, mais dans ce cas là on ne peut plus se plaindre.
- L’autorisation ne peut jamais être présumée
- L’autorisation est spéciale. C’est à dire que si une personne donne des éléments à un magazine “A”, le magazine “B” ne peut pas les divulguer car l’autorisation n’a pas été donnée à celui ci. C’est l’article 1165 du Code Civil qui pose le principe.
Article 1165 du Code Civil : « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121. »
Sanctions applicables
Article 226-1 du Code Pénal : “Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé”.
Article 226-2 du Code Pénal : ” Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables ».
Il faut indiquer également que les retouches abusées sur une photo est pénalement sanctionnable :
- Dommage-intérêt
Les sanctions en dommage-intérêt correspondent à un préjudice morale et/ou un préjudice matériel.

