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Le mariage
« Un célibataire n’a pas la valeur qu’il atteint dans le mariage. Il ressemble à la moitié dépareillée d’une paire de ciseaux. » Benjamin Franklin
La différence de sexe
La condition essentielle au mariage est la différence de sexe entre les deux époux. Cela nous parait évident mais pourtant cette obligation n’est pas mentionnée directement dans le code Civil. Cela laisse à penser qu’il est dit implicitement.
Les époux
Article 144 du Code Civil : « L’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus. »
Un examen médical préalable doit être fait dans les deux mois précédent la célébration. Il est intéressant de noter que depuis le 27 janvier 1993 le médecin peut conseiller un dépistage du sida.
La base du mariage est également la volonté, le consentement doit être libre et éclairé. Si cette condition n’est pas respectée, le mariage pourra s’avérer caduque. Lors de l’échange du consentement, chacun des époux doit être en pleine possession de ses moyens mentaux.
Le Droit Français accorde le mariage posthume (après la mort), de ce fait seul l’un des époux donne son consentement, et il n’est possible que si l’un des époux décède après avoir accomplis les formalités du mariage.
Nous ne pouvons le nier, la multiplication des mariages blancs dans le seul but d’obtenir la nationalité française est une question qui est toujours d’actualité. La sanction civile est la nullité du mariage pour défaut de consentement mais il s’en suit d’une sanction pénale qui est de 5 ans d’emprisonnement et de € 15 000 d’amende.
Les vices du consentement
Le Droit différencie 3 types de vices :
- Le Dol*
- L’Erreur
- La Violence
Le Dol est la tromperie mais il n’est pas prit en compte. « En mariage, il trompe qui peut » nous disait généreusement Loysel. La violence peut être physique ou morale. L’erreur peut porter tant sur la personne du contractant que sur l’objet, c’est au point que si la personne avait connu la vérité elle n’aurait pas consenti au mariage.
Article 180 du Code Civil : « Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public. L’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.
S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage. »
Il faut bien évidemment noter que tout le monde a le droit de se marier, et que les clauses de célibat des entreprises sont interdites.
Article 514 du Code Civil : « Pour le mariage du majeur en curatelle, le consentement du curateur est requis ; à défaut, celui du juge des tutelles. »
Les interdits
Deux interdits sont présents :
- L’inceste
- La polygamie
Le mariage entre ascendants, frères et sœur est considéré comme incestueux. Mais également entre le beau-père et la bru, la belle-mère et le gendre si le précédent mariage a fini avec un divorce.
Article 161 du Code Civil : « En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants […]. »
Article 162 du Code Civil : « En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur […] »
Article 163 du Code Civil : « Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu […] ».
Article 147 du Code Civil : « On ne peut contracter un second mariage, avant la dissolution du premier ».
Il faut noter qu’un mariage polygamique accepté à l’étranger va avoir des répercutions en France. Le conjoint d’un époux polygame ne peut pas séjourner en France au motif du regroupement familial.
Formalités
Article 63 du Code Civil : « Avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fera une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l’article 169, la célébration du mariage est subordonnée :
1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes :
- les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;
- la justification de l’identité au moyen d’une pièce délivrée par une autorité publique ;
- l’indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ;
2° A l’audition commune des futurs époux, sauf en cas d’impossibilité ou s’il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n’est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180.
L’officier de l’état civil, s’il l’estime nécessaire, demande à s’entretenir séparément avec l’un ou l’autre des futurs époux.
L’audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint.
L’officier de l’état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l’état civil de la commune la réalisation de l’audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l’un des futurs époux réside à l’étranger, l’officier de l’état civil peut demander à l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition.
L’autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l’audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l’un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l’autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l’officier de l’état civil territorialement compétent de procéder à son audition.
L’officier d’état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d’une amende de 3 à 30 euros. »
Article 75 du Code Civil : « Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l’état civil, à la mairie, en présence d’au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er) et 215 (alinéa 1er) du présent code. Il sera également fait lecture de l’article 371-1.
Toutefois, en cas d’empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, l’officier de l’état civil pourra s’y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.
Mention en sera faite dans l’acte de mariage.
L’officier de l’état civil interpellera les futurs époux, et, s’ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d’avoir à déclarer s’il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l’affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu.
Si les pièces produites par l’un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l’orthographe des noms, il interpellera celui qu’elles concernent, et s’il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d’avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d’une omission ou d’une erreur.
Il recevra de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme : il prononcera, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ. »
La rédaction de l’acte de mariage est contresigné par les deux époux et les témoins (qui sont au nombre de 2 à 4). Cela permettra de prouver le mariage.
L’opposition au mariage
C’est l’acte par lequel certaines personnes qualifiées font connaitre à l’Officier d’Etat Civil qu’en raison d’un motif indiqué par la loi, elles entendent mettre obstacle à ce que le mariage soit célébré.
La question que l’on peut se poser est « Qui peut faire opposition et pour quel motif ? »
Les ascendants peuvent faire opposition (pour tout motif) : Dès qu’une des conditions de fond ou de forme n’est pas respectée.
Et voici la liste des personnes qui peuvent faire opposition mais sur des motifs déterminés :
- Le conjoint pour bigamie
- Le(s) frère(s), sœur(s), oncle(s), tante(s), cousin(e)(s) s’il n’y a pas les ascendants pour les deux motifs suivants : Défaut d’autorisation familial et démence du future époux.
- Le tuteur ou le curateur avec autorisation du conseil de famille
- Le ministère public
Cette opposition interdit donc à l’Officier d’ Etat Civil de procéder à célébrer le mariage.
Article 68 du Code Civil : « En cas d’opposition, l’officier d’état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu’on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 3 000 euros d’amende et de tous dommages-intérêts. »
Au niveau de la nullité, nous devons distinguer la nullité relative et absolue. Nous différencions 2 cas de nullité relative :
- Vice du consentement (erreur / violence)
- Le défaut de consentement familiale lorsque celui-ci était requis
Nous distinguons 6 cas de nullité absolue :
- Défaut de consentement
- Impuberté (âge minimal non respecté)
- Polygamie
- Inceste
- Clandestinité de la célébration
- Incompétence territoriale de l’Officier d’Etat Civil
Article 181 du Code Civil : « Dans le cas de l’article précédent, la demande en nullité n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage. »
Les époux
Les époux doivent respecter 4 devoirs :
- Fidélité
- Assistance
- Respect mutuel
- Communauté de vie
L’adultère reste une faute civile, et est une cause de divorce :
Article 242 du Code Civil : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »
Les relations entre les époux doivent être gouvernées par l’entre-aide, l’affection, la solidarité, la sincérité, la prévenance… Ils doivent s’épauler au quotidien.
Article 215 alinéa 1 du Code Civil : « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. »
Il est intéressant de noter qu’une interruption volontaire de grossesse (I.V.G.) est un choix personnel, mais si la femme demande une IVG sans avoir averti l’homme, c’est une faute.
Article 220 du Code Civil : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. »
Bien évidemment chacun des époux est libre d’avoir son compte bancaire et de le faire fonctionner seul. Il en va de même pour le travail, il y a liberté dans le choix de la profession.

