Pratiquer une activité sportive pendant un arrêt de travail reste possible

Dans son arrêt rendu le 1er février 2023, la Cour de cassation a estimé que la rupture du contrat de travail par l’employeur est sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il n’est pas en mesure de démontrer que la pratique sportive a aggravé l’état de santé du salarié ou conduit à une nouvelle prolongation de son arrêt de travail. Le salarié n’a ainsi commis aucune faute grave reprochée par l’employeur.

Faits et procédure

Un salarié a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), le 29 septembre 2006, en qualité d’opérateur de contrôle. Il a été révoqué le 13 février 2018.

L’employeur pour justifier du licenciement de son salarié évoquait que « la participation du salarié, pendant un arrêt de travail intégralement rémunéré par l’employeur, à des activités non autorisées et manifestement incompatibles avec l’incapacité de travail à l’origine de son arrêt de travail, constitue un manquement du salarié à son obligation de loyauté qui cause à l’employeur un préjudice économique et financier ».

De plus, l’employeur estimait alors « que l’exercice par le salarié d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, l’accident du travail ou la maladie professionnelle constitue un manquement du salarié à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt lorsqu’elle cause un préjudice à l’employeur ».

En l’espèce, le salarié a été arrêté 118 jours à compter du 6 août 2015 à la suite d’une agression ayant entraîné un choc au coude, 36 jours à compter du 18 janvier 2017 pour blessures au cou et au poignet, 29 jours à compter du 29 septembre 2017 pour bousculade ayant entraîné une blessure au bras droit ; qu’au cours de ses arrêts de travail, le salarié a néanmoins participé à quatorze compétitions de badminton.

La Cour d’Appel ne caractérisait pas un manquement du salarié à son obligation de loyauté au motif qu’elle n’avait causé aucun préjudice à la RATP. En effet, les juges du second degré ont constaté que pendant les cinq arrêts de travail prescrits entre octobre 2016 et novembre 2017, le salarié a participé à 14 compétitions de badminton et a relevé « qu’il n’est pas démontré que cette participation aurait aggravé l’état de santé du salarié ou prolongé ses arrêts de travail, de sorte qu’il n’était pas établi que cette activité aurait causé un préjudice à l’employeur ».

L’employeur n’est pas d’accord avec la décision rendue par la Cour d’Appel et estime que « l’exercice par le salarié, pendant un arrêt de travail, d’une activité manifestement incompatible avec l’incapacité de travail à l’origine de cet arrêt de travail, susceptible d’aggraver son état de santé ou laissant présumer qu’il a en réalité recouvert la santé, constitue un acte de déloyauté du salarié qui cause à l’employeur un préjudice fonctionnel et économique ».

Dans son arrêt rendu le 1er février 2023, la Cour de cassation estime que « l’exercice d’une activité, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise ». La Cour estime ainsi que « ces faits ne caractérisaient pas un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de l’arrêt de travail et n’étaient pas constitutifs d’une faute grave » et ainsi rejette le pourvoi formé par l’employeur.

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