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Le paiement n’est autorisé, via un intermédiaire, que si le payeur a donné son consentement à son exécution (Cour de cassation, chambre commerciale financière et économique,
10 décembre 2025, n° 24-20.778)

Contexte

Une société réserve une chambre d’hôtel en communiquant par téléphone à l’établissement le numéro et le cryptogramme de sa carte bancaire.

L’hôtelier a débité l’intégralité de la somme sans que la société en effectue la demande. Cette dernière sollicite le remboursement du montant prélevé mais se heurte au refus de son interlocuteur.

La société dépose une requête en remboursement contre sa banque devant un tribunal. Elle pensait avoir communiqué le numéro et le cryptogramme de sa carte à des fins de réservation et non de paiement, et elle reproche à la banque d’avoir procédé à un paiement à distance non autorisé.

Décision du tribunal

Le tribunal judiciaire rejette la demande de la société.

Les juges considèrent que le fait que la société ait transmis spontanément à l’hôtelier ses informations de carte bancaire n’est pas contestable, et qu’il n’y a pas eu d’opération non autorisée.

Solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire.

Une opération de paiement n’est autorisée que si le payeur a donné directement son consentement à son exécution auprès de son établissement bancaire.

Or dans cette affaire, c’est l’hôtelier qui a effectué l’ordre de paiement auprès de la banque.

La Cour estime que le tribunal aurait dû rechercher la preuve d’un consentement immédiat de la société auprès de sa banque.

Sources

Cour de cassation, chambre commerciale financière et économique, 10 décembre 2025, n° 24-20.778

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