Désignation et modification du nom de famille

Le nom sert à désigner une personne. Il est avant tout un signe d’une appartenance familiale. Cependant il faut noter que c’est le Code civil qui pose la « réglementation » du nom, mais nous verrons que la coutume y a prit une place à ne pas négliger.

L’acquisition du nom de famille en présence de parents hétérosexuels

Le nom attribué à un individu à la naissance est en principe immuable (c’est-à-dire qui, par nature, qui n’est pas sujet au changement) et imprescriptible (c’est-à-dire qui ne subit aucune atteinte du temps).

Cette règle de l’immutabilité du nom de famille n’est cependant pas une règle absolue.

Avant les années 2000, lorsqu’un enfant venait au monde, celui-ci portait automatiquement le nom du père. La volonté du législateur de prendre en considération juridiquement l’évolution des mœurs, avec notamment l’égalité hommes-femmes, l’a poussé à modifier ce principe par plusieurs lois ces dernières années.

Le principe est posé par l’article 311-21 du Code civil modifié le 02/08/2021 :

« Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
[…]
En cas de désaccord entre les parents, l’enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.»

En l’espace d’une décennie, l’acquisition du nom de famille a grandement évolué. Désormais, à la naissance, un enfant peut porter :

  • Soit le nom du père ;
  • Soit le nom de la mère ;
  • Soit les deux noms accolés, dans un sens comme dans l’autre.

En cas de désaccord entre les parents, l’enfant prendra leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.

I – Lorsque les parents ne sont pas mariés

  • Si la filiation est établie par les deux parents : l’enfant pourra porter soit le nom de père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans un sens comme dans l’autre.
  • Si la filiation n’est pas établie en même temps par les deux parents : l’enfant prend le nom du parent qui le reconnait en premier. En revanche si les parents reconnaissent l’enfant en même temps pendant sa minorité, le choix du nom en ira de même que pour l’enfant reconnu par ses deux parents lors de sa naissance. En revanche, le consentement de l’enfant âgé de plus de 13 ans est obligatoire.

Le dernier alinéa de l’article 311-21 du Code civil répond à la question sur l’acquisition du nom de famille par un enfant dont les parents ont déjà un nom composé. Ils ne pourront dans ce cas céder qu’un seul de leurs noms à leurs enfants. Le principe est simple : les parents ne peuvent transmettre un double nom constitué de l’accolement de leur double nom respectif.

Un père AB et une mère XY :

  • L’enfant peut simplement porter soit le nom de la mère (XY) soit le nom du père (AB) ;
  • L’enfant peut également, prendre un seul des noms du père accolé à un seul des noms de la mère, dans un sens comme dans l’autre (AX / BX / AY / BY / YA / XA / YB / XB) ;
  • L’enfant peut, enfin, avoir qu’un seul des noms du père ou de la mère (A / B / X / Y).

Cependant, une chose très importante est à comprendre : le nom qui est choisit pour le premier enfant vaudra pour les autres enfants.

Nous retrouvons ce principe sous le visa de l’article 311-24 du Code civil dans l’objectif de préserver la stabilité du nom… Tout est déjà suffisamment complexe ne trouvez-vous pas ?

II – Lorsque les parents sont mariés

Lorsque les deux conjoints sont unis par les liens sacrés du mariage, la question de la désignation du nom de famille est relativement simple. S’ils portent le même nom, tout simplement par manque de candidats c’est celui-ci qui sera automatiquement dévolu à l’enfant.

L’enfant de monsieur et madame DUPOND portera le nom de « DUPOND » car il ne peut pas en être autrement.

En revanche, si les conjoints sont mariés mais ne portent pas le même nom de famille, la désignation du nom s’effectue dans les mêmes conditions que les conjoints non mariés.

III – Lorsque l’enfant est adopté

En France il existe deux types d’adoption, et donc deux types d’analyses sur la question de l’acquisition du nom de l’adopté :

  • L’adoption plénière : c’est le cas où il y a une totale rupture avec la famille d’origine, dans ce cas là, il y a substitution du nom. Seul le nom de l’adoptant fuguera. Par conséquent on applique les mêmes règles vues précédemment. Sous le visa de l’article 357 alinéa 4 du Code civil, si les adoptants ont déjà des enfants, l’adopté portera le même nom que ses frères et sœurs.
  • L’adoption simple : dans ce cas là il n’y a pas de rupture totale avec la famille d’origine, alors le nom de l’adoptant est ajouté à celui de l’adopté mais il n’est pas substitué. Si l’adopté est majeur, son consentement est obligatoire. Dans la situation où l’adopté et l’adoptant, ou l’un d’entre eux uniquement, possède un double nom de famille, le nom de l’adoptant est ajouté à celui de l’adopté dans la limite d’un nom pour chacun d’eux. Chose importante, le choix appartient à l’adoptant, et le consentement de l’adopté sera obligatoire s’il est âgé de plus de 13 ans.

Article 363 alinéa 1 et 2 du Code civil : « L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.

Lorsque l’adopté et l’adoptant, ou l’un d’eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du nom de l’adoptant à son propre nom, dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l’ordre des deux noms appartiennent à l’adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l’adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction en seconde position du premier nom de l’adoptant au premier nom de l’adopté. ».

IV – Lorsque l’enfant est sans lien de filiation

Que peut-on dire maintenant lorsqu’un enfant a été trouvé ou déclaré par un hôpital ? Dans ce cas là il n’y a donc pas de lien de filiation étant donné que ni la mère ni le père sont venu déclarer l’enfant. L’officier d’état civil (qui est principalement le maire) va attribuer à l’enfant trois prénoms dont le dernier tiendra lieu de nom de famille.

Dans le cas de l’enfant trouvé, si la mère refait surface et reconnait l’enfant, dans ce cas le troisième prénom qui tenait lieu de nom reviendra prénom.

L’acquisition du nom de famille en présence de parents homosexuels

Lorsque un couple de femmes a eu recours à une AMP (Assistance médicale à la procréation avec tiers donneur) un enfant dont la filiation est établie par reconnaissance conjointe anticipée peut porter :

  • Soit le nom de l’une des femmes du couple,
  • Soit leurs deux noms accolés, dans l’ordre choisi par elles, et dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles.
    • Les femmes désignées dans la reconnaissance conjointe choisissent le nom de famille de leur enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance.

      Si les deux mères ne font pas de déclaration conjointe de choix de nom, l’enfant prend un double nom, composé de leurs deux noms accolés par ordre alphabétique.

      Lorsque l’une des deux mères a elle-même un double nom, seul son premier nom est retenu pour composer le nom de l’enfant.

      Si les deux mères figurent sur l’acte de naissance de leur premier enfant, le choix du nom fait pour ce premier enfant s’impose à leurs enfants suivants.

      En dehors de ce cas où les conjointes ont recours à une AMP, nous vous invitons à lire cet article.

      La modification du nom de famille

      La Loi du 2 mars 2022 vient simplifiée la procédure de changement du nom de famille. Ainsi et depuis le 1er juillet 2022, toute personne, à ses 18 ans, pourra demander en mairie de choisir son nom de famille pour garder celui de sa mère, celui de son père, ou les deux voire d’en inverser l’ordre lorsque cette possibilité avait déjà été utilisée à la naissance.

      Cette loi a été inspiré par le collectif « Porte ton nom », qui vise à faciliter les démarches des personnes qui souhaitent porter le nom du parent qui ne leur a pas été transmis à la naissance. Selon l’auteur de la proposition de loi, 85% des enfants reçoivent le nom de leur père à leur naissance. Il s’agit très souvent d’un choix assumé au nom de la tradition.

      Ainsi, toute personne qui le souhaite pourra remplacer le nom du parent qui lui a été transmis à la naissance. La démarche de changement de nom est ainsi simplifiée : elle se fera par formulaire à la mairie du domicile ou de naissance. Aucun intérêt légitime ne sera exigé, pas plus que l’obligation d’une publication légale qui a un coût.

      Le changement de nom s’étendra automatiquement aux enfants du demandeur lorsqu’ils ont moins de 13 ans, et avec leur consentement au-dessus de cet âge.

      En cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale (c’est-à-dire de l’un des deux parents uniquement), la modification du nom d’usage de l’enfant appartiendra en revanche au seul titulaire de l’autorité parentale, sans formalité particulière.

      Cette procédure relative au choix du nom issu de la filiation, ne sera possible qu’une seule fois dans sa vie.

      Hormis ces nouvelles dispositions, la procédure de changement de nom (adoption d’un autre nom que celui des parents, francisation du nom de famille, etc.) reste identique et doit passer par un agrément du ministère de la Justice, qui peut le refuser s’il estime que les raisons invoquées sont insuffisantes.

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