Droit à la vie privée

Selon l’article 9 du Code civil, toute personne a droit au respect de sa vie privée. C’est un principe fondamental octroyé quels que soient le rang, la fortune ou encore les fonctions occupées.
La seule violation du droit au respect de la vie privée ne suffit pas à entrainer une sanction. Il faut pour qu’une atteinte soit sanctionnée qu’elle ait été fautive et dommageable.

De ce fait il y a deux conditions à observer :

  • Démontrer qu’il y a une atteinte au respect à la vie privée ;
  • Absence d’autorisation préalable.

Le domicile fait partie de la vie privée ainsi que les amours, la santé, les amitiés, les loisirs, les lieux de sépulture, les opinions politiques ect…
En ce qui concerne le domaine de l’argent, l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 1991 est très clair : « La publication de renseignements d’ordre purement patrimonial ne relève pas d’atteinte de la vie privée ». En revanche divulguer ce qu’une personne fait de son argent est bel et bien une atteinte à la vie privée.

II – Particularité professionnelles

La vie professionnelle n’écarte pas le principe du droit au respect de la vie privée. Ainsi, bien qu’étant sur son lieu de travail, le salarié conserve le respect de ce droit fondamental. En ce sens, la Cour de cassation dans son arrêt en date du 2 octobre 2001 dit « Nikon » a estimé que l’employeur n’avait pas le droit de lire la correspondance de son salarié, ce qui caractériserait une enfreinte au respect de l’intimité de sa vie privée.
Il faut néanmoins raisonner en deux temps.

  • La règle : les juges considèrent que les fichiers créés par le salarié et stockés sur l’ordinateur mis à sa disposition par l’employeur sont d’ordres professionnels. Par conséquent l’employeur est tout à fait libre de les consulter même en l’absence du salarié ;
  • Les restrictions à cette règle : Contrairement à ce que l’on vient d’étudier, l’employeur n’aura pas le droit de visualiser les fichiers portant la mention de « personnels » en l’absence du salarié sous peine de violer le principe du respect à la vie privée… même au travail !

Toujours sur le fondement de ce principe du respect de la vie privée, la Cour de cassation dans ses arrêts en date des 17 octobre 1973 et 30 juin 1992, a estimé que l’employeur ne pouvait utiliser des éléments de la vie privée du salarié tant dans l’embauche de celui-ci que dans son licenciement. En revanche le licenciement du salarié reste possible s’il passe trop de temps sur internet à des fins personnelles et qui aurait une influence néfaste sur son travail (Cour d’appel de Pau, 13 juin 2013 ou encore Cour d’appel de Lyon, 11 décembre 2013).

Que dire désormais sur les nombreux différends qui opposent employeurs et salariés via les réseaux sociaux ? Ces dernières années, beaucoup (trop) de salariés se sont plaints ou ont dénigré leur employeur sur leur « mur » facebook. Cela a donné lieu à des licenciements. Bien que des divergences existent entre les III – Enfreinte autorisée sous conditions.

Toute personne peut vendre voire donner l’autorisation à des tiers de porter atteinte à sa vie privée. C’est souvent le cas moyennant finance via les services de presse.

Deux conditions sont toutefois à prendre en considération :

  • L’autorisation ne peut jamais être présumée ;
  • L’autorisation est spéciale. C’est à dire que si une personne donne des éléments à un magazine « A », le magazine « B » ne peut pas les divulguer car l’autorisation n’a pas été donnée à celui-ci. Nous retrouvons ce principe sous le visa de l’article 1165 du Code civil.

Par ailleurs, un consentement passé ne vaut pas pour l’avenir. Ainsi, une nouvelle divulgation doit être autorisée pour ne pas être sanctionnée.différentes instances civiles, pénales ou administratives, la Cour d’appel est clair sur une chose : facebook (et les réseaux sociaux en général) est un espace public. Ainsi, on doit choisir ses mots et on ne peut se permettre de dénigrer publiquement son employeur. La jurisprudence reprend simplement ce qu’elle avait déjà dit par le passé sur les blogs.

A titre d’exemple nous pouvons énoncer la décision du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 19 novembre 2010 qui relève qu’une page, même personnelle, prend un caractère public dès lors que son contenu peut être lu par plusieurs personnes. Plus récemment, dans son arrêt du 28 février 2013, la Cour d’appel d’Orléans a confirmé le licenciement d’un salarié pour cause réelle et sérieuse.

IV – Sanctions applicables

Les sanctions applicables à l’encontre des personnes ayant enfreint ce principe du respect au droit à la vie privée sont lourdes de conséquences.
Article 226-1 du Code pénal : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ».

Article 226-2 du Code pénal : « Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article
226-1. Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables »
.
Il faut indiquer également que les retouches abusées sur une photo sont pénalement sanctionnées par généralement des dommages-intérêts qui correspondent à un préjudice moral et/ou un préjudice matériel.

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