Tutelle

La tutelle est la forme la plus contraignante de protection des personnes incapables. Elle est utilisée pour des personnes qui ont le besoin d’être représentées de manière continue dans les actes de la vie civile.

L’ouverture de la tutelle

L’ouverture de la tutelle peut être décidée d’office par :

  • La personne à protéger elle-même ;
  • Son conjoint (à moins que la communauté de vie n’ai cessé entre eux) ;
  • Ses ascendants ou descendants ;
  • Ses frères et sœurs ;
  • Son curateur (dans la mesure où la personne était déjà sous curatelle) ;
  • Du ministère public après avis d’un médecin.

Toute autre personne ne peut que donner son avis au juge. A noter également que le juge des tutelle ne peut plus se saisir d’office pour placer la personne sous tutelle.

La demande doit être faite auprès du juge des tutelles au tribunal d’instance du domicile de la personne à protéger. Il faut également y joindre un certificat médical signé par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur.

A noter que le juge dispose d’un délai d’un an pour rendre sa décision. Il va auditionner la personne à protéger, et éventuellement son médecin traitant et ses proches. L’audience quant à elle n’est pas publique.

Au niveau d’un refus éventuel, il faut comprendre que seule la personne qui en a fait la demande peut contester le jugement. Elle possède d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le tuteur

L’époux est le tuteur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux ou que le juge n’estime qu’une autre cause interdit de lui confier la tutelle. A défaut, priorité sera donnée à un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé et entretenant avec lui des liens étroits et stables.

On peut également noter la présence possible de subrogé tuteur qui a pour mission traditionnelle de surveiller les actes du tuteur et autant que de besoin de se substituer à lui lorsqu’il y a notamment conflit d’intérêt avec la personne protégée.

Droits de la personne sous tutelle

La tutelle étant un régime de protection contraignante, l’incapacité de la personne protégée est dite générale et permanente. Ainsi, le tuteur va la représenter dans tous les actes de la vie civile, mais également dans ceux nécessaires à la gestion de son patrimoine et en justice (articles 473 à 475 du Code civil).
Le juge pourra néanmoins, et selon l’article 473 du Code civil, énumérer un certains nombres d’actes que la personne sous tutelle pourra faire seule, ou du moins avec l’assistance de son tuteur.

En matière de testament, conformément à l’article 476 alinéa 2 du Code civil, la personne sous tutelle « ne peut faire seule son testament après l’ouverture de la tutelle qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, à peine de nullité de l’acte. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion. »

La question du mariage est plus complexe. Cette union ne sera possible qu’avec l’autorisation du juge, ou du conseil de famille s’il a été constitué. Une réelle enquête sera menée puisque l’audition des futurs conjoints est obligatoire et l’avis des parents ainsi que de l’entourage sera demandé.
A l’inverse, concernant le divorce, si la demande émane du majeur sous tutelle, l’action sera présentée par le tuteur avec l’autorisation du conseil de famille. Si l’initiative du divorce est intentée par l’époux-se de la personne sous tutelle, la demande devra être portée contre le tuteur.

Concernant la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS), la personne sous tutelle devra être autorisée par le juge ou par le conseil de famille à le signer.
A l’inverse, la rupture d’un PACS pourra être librement effectué par la personne protégée, en revanche, la signification prévue en cas de rupture unilatérale (d’une seule des deux parties) ne pourra se faire que par le tuteur.

Nullité des actes passés

Selon l’article 465 du Code civil, à compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :

  • Si la personne protégée a accompli un acte qu’elle pouvait faire sans l’assistance de son tuteur, une action en rescision pour lésion ou en réduction pour excès pourra être intentée ;
  • Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice ;
  • Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.

C’est le tuteur qui peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, engager seul l’action en nullité.

L’action peut être intentée pendant un délai de cinq années par le tuteur seul ou avec l’autorisation du juge voire du conseil de famille s’il a été constitué.

Priorité à la personne à protéger

Le respect des droits de la personne est prioritaire au moment de l’ouverture de la mesure. Il faut noter qu’il y a une importance reconnue à la personne protégée, qui se traduit en amont par l’autonomie qui lui est accordée. De ce fait, le consentement personnel du majeur sera requis pour tous les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel comme par exemple la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, le choix ou le changement du nom d’un enfant… En revanche l’autonomie sera relative pour les autres actes. Le cas échéant, la tutelle prendra une forme d’assistance quand la personne protégée ne pourra plus prendre seule les décisions la concernant.

La personne protégée choisit le lieu de sa résidence, elle entretient librement des relations personnelles avec tous tiers, parent ou non. Enfin, elle a le droit de visite.

Le tuteur est tenu d’apporter des soins prudents, diligents et avisés dans le seul intérêt de la personne protégée.
Une chose intéressante à noter également est le fait qu’un parent de la personne à protéger pourrait demander au juge communication du dossier. La vérification des comptes sera faite par le subrogé tuteur s’il y en a un, puis par le greffier en chef du tribunal.

Tutelle des mineurs

Le mineur peut être protégé par l’ouverture d’une tutelle lorsqu’il n’a pas ou qu’il n’a plus de parents pour prendre soin de lui, lorsque ses parents se sont vu retirer l’autorité parentale ou lorsque sa filiation n’a pas été volontairement établie.

Fin de la tutelle

Les conditions qui déterminent la fin de la tutelle sont les mêmes retenues que pour la curatelle. Elle peut donc se terminer :

  • Par le décès de la personne protégée ;
  • A l’expiration d’un délai maximal de cinq années, et en l’absence de renouvellement ;
  • Par décision du juge de mettre fin à la mesure de protection.

Article mis à jour au 17.04.2015

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