Pacte civil de solidarité (PACS)

Selon l’article 515-1 du Code civil, « Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. »

C’est un contrat qui, comme le mariage, vise à organiser la vie commune de deux personnes. Il a été créé en 1999 pour autoriser une forme d’union légale entre deux personnes de même sexe, mais force est de constater que les personnes de sexe différent adoptent de plus en plus cette union, au détriment du mariage.

I – Les conditions

Le pacte civil de solidarité peut être contracté entre :

  • Deux personnes de même sexe ;
  • Ou bien, deux personnes de sexe différent.

Ils doivent être majeurs ou mineurs émancipés.

En revanche, le PACS est exclu dans les cas suivants :

  • Entre ascendant et descendant en ligne directe (mère-fils, père-fille ou grand-père-petit-fils par exemple) mais aussi entre deux collatéraux jusqu’au troisième degré (frère-soeur par exemple) ;
  • Entre deux personnes dont l’une d’elle au moins est déjà mariée ou déjà liée par un pacte civil de solidarité (on ne peut pas être pacsé plusieurs fois entre différents partenaires).

Enfin, certains contractants peuvent être autorisés à conclure un PACS mais uniquement sous conditions. C’est notamment le cas des personnes sous tutelles ou curatelles.
L’article 462 alinéa premier du Code civil dispose que « La conclusion d’un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage. »

Les futurs partenaires, sous le visa de l’article 515-3 du Code civil, doivent élaborer ce que l’on appelle une « convention » avant même de conclure un PACS. Concrètement, il s’agit d’un document rédigé de manière libre où sera exposée notamment la manière dont sera organisée la vie commune, que ça soit dans la participation de chacun dans la vie de tous les jours, le statut des biens mobiliers et immobiliers ou les modalités de dissolution par exemple.

Concernant les modalités de déclaration, je vous réfère à l’article suivant :

Article 515-3 du Code civil : « Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, dans le ressort duquel se trouve la résidence de l’une des parties.
En cas d’empêchement grave, le greffier du tribunal d’instance se transporte au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité.
A peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent au greffier la convention passée entre elles.
Le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.
Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l’enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l’alinéa précédent.
La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée au greffe du tribunal ou au notaire qui a reçu l’acte initial afin d’y être enregistrée.
A l’étranger, l’enregistrement de la déclaration conjointe d’un pacte liant deux partenaires dont l’un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte. »

II – Les effets

Bien que le PACS créer un cocon similaire au mariage, les partenaires ne sont pas considérés comme des époux. Ainsi, ce pacte civil de solidarité n’a aucune conséquence sur l’état des personnes et c’est bien malheureux de le dire (ou pas ?) mais les partenaires sont considérés comme restants des célibataires. Oui, mais des célibataires en harmonie, souhaitant vivre ensemble me diriez-vous !

A – Sur les devoirs réciproques

Selon l’article 515-4 du Code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproque.

Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.

Les partenaires se doivent une assistance mutuelle. Bien évidemment, cette exigence est bien plus morale que physique. Il s’agit ici de l’assistance dans la maladie et les épreuves de la vie.

Enfin, le Conseil constitutionnel rappelle dans sa décision du 9 novembre 1999 que les partenaires s’obligent en une vie commune : « Considérant qu’il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires à l’issue desquels elles ont été adoptées, que la notion de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d’intérêts et ne se limite pas à l’exigence d’une simple cohabitation entre deux personnes ; que la vie commune mentionnée par la loi déférée suppose, outre une résidence commune, une vie de couple, qui seule justifie que le législateur ait prévu des causes de nullité du pacte qui, soit reprennent les empêchements à mariage visant à prévenir l’inceste, soit évitent une violation de l’obligation de fidélité découlant du mariage ; qu’en conséquence, sans définir expressément le contenu de la notion de vie commune, le législateur en a déterminé les composantes essentielles. »

B – Sur la propriété des biens

Lors de la rédaction de leur fameuse convention, avant même la conclusion du PACS, les futurs partenaires devront répondre à la question du statut des biens. Si l’un achète une voiture, l’autre en a t-il automatiquement la propriété pour moitié ?

1 – Le principe de séparation des patrimoines

Les partenaires peuvent décider de garder leur patrimoine respectif. Dans ce cas, on dit qu’ils sont séparés de bien. En clair, tout ce que va acquérir un partenaire pendant le PACS, demeurera sa propriété exclusive.
Dans notre exemple de toute à l’heure, si l’un des partenaires achète une voiture, le véhicule lui appartiendra exclusivement. Encore faudra t-il qu’il puisse le prouver, car dans le cas contraire, le bien sera considéré pour moitié pour l’un, et pour moitié pour l’autre.

En revanche, rien n’interdit aux partenaires d’acquérir un bien partagé, même s’ils ont opté pour le principe de séparation des patrimoines. C’est à dire qu’il sera soumis au régime de l’indivision, en précisant notamment la part de financement de chacun d’entre eux. Sans précision aucune, le bien sera réputé être pour moitié pour l’un, et pour moitié pour l’autre. Ça peut paraître absurde de couper une voiture en deux, mais ça le sera beaucoup moins en cas de séparation et donc de dissolution du PACS. Celui qui voudra conserver la voiture, devra payer le prix de la part de l’autre !

2 – Le principe de l’indivision

A l’inverse de l’exemple précédent, nous sommes ici dans la situation où les partenaires ont décidé dans leur convention d’opter pour le régime de l’indivision. C’est à dire du partage des biens acquis par les partenaires après la formation du PACS. Toujours dans notre exemple où l’un des partenaires vient d’acquérir un véhicule, celui-ci sera dès l’achat la propriété de l’un et de l’autre.

Selon l’article 515-5-1 du Code civil, les biens sont considérés dès leur achat indivis par moitié, sans que l’un des deux partenaires ne puisse effectuer un recours contre l’autre au titre d’une contribution inégale.

Bien évidemment, et en toute logique, ce principe d’indivision des biens n’est pas applicable pour les acquisitions nées avant la formation du PACS.

3 – Exception au principe de l’indivision

Force est de constater que même si les partenaires ont opté pour le principe de l’indivision dans la gestion des biens, certains d’entre eux restent par nature la propriété d’un seul. L’article 515-5-2 du Code civil en fait la liste exhaustive :

  • Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien ;
  • Les biens créés et leurs accessoires ;
  • Les biens à caractère personnel ;
  • Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l’enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
  • Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
  • Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d’un bien dont l’un des partenaires était propriétaire au sein d’une indivision successorale ou par suite d’une donation.

L’emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l’objet d’une mention dans l’acte d’acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu’à une créance entre partenaires.

C – Sur les dettes

Comme pour les époux, les partenaire d’un pacte civil de solidarité sont solidairement responsables des dettes contractées par l’un d’eux à l’égard des tiers. L’article 515-4 alinéa 2 du Code civil écarte cette responsabilité mutuelle pour les dépenses manifestement excessives. Cet article précise également, et il est important de le soulever, que les dettes doivent être pour les besoins de la vie courante. Les tribunaux pourront donc écarter la responsabilité mutuelle des deux partenaires, si l’un d’eux a contracté une dette sans rapport aucun à la vie courante du ménage.

Par ailleurs, la loi du 17 mars 2014 exige qu’en matière de crédit à la consommation « le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ». Les dettes dans présent cas, seront considérées comme n’étant pas solidaire, et resteront ainsi à la charge du partenaire qui les a engagées.

D – Le logement et la succession

La question du logement sera étudiée sous l’angle mortuaire devrais-je dire. La question est de savoir que va-t-il arriver à l’autre, si le titulaire du bail d’habitation vient à décéder. Rassurez-vous, la loi à prévue toutes les éventualités. En ce sens, l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le contrat de location continue ou est transféré au partenaire survivant. Cet article est également compétent si le titulaire du contrat abandonne les lieux.

Alors que les concubins sont soumis à une condition de durée (cf. chapitre précédent sur le concubinage), l’ensemble des dispositions étudiées précédemment ne sont soumises à aucune condition de durée pour les pacsées.

III – La dissolution

La volonté de mettre fin à cette vie commune peut être manifestée de manière unilatérale ou bien de manière conjointe.

  • Le partenaire qui veut mettre fin au PACS, doit le faire signifier par huissier à l’autre. Une copie de cette signification sera adressée au greffe du tribunal d’instance du lieu où le pacte civil de solidarité a été enregistré ;
  • Si les partenaires décident ensemble de mettre fin au PACS, ces-derniers doivent adresser au greffe du tribunal d’instance du lieu où le pacte civil de solidarité a été enregistré, une déclaration conjointe actant cette volonté de rupture.

Dans les deux cas, la dissolution du PACS prendra effet à la date de son enregistrement au greffe du tribunal.

Bien évidemment, le pacte civil de solidarité sera dissout si l’un des partenaires souhaite se marier, que ça soit avec l’autre ou avec une autre personne. Dans ce cas, la dissolution du PACS prendra effet à la date du mariage.
Enfin, en cas de décès d’un des deux partenaires, la dissolution du PACS prendra effet à la date du décès.

L’article 515-7 alinéa 10 et 11 du Code civil énonce les conséquences de cette rupture : « […] Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. »

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