Le divorce

Le Droit français distingue plusieurs formes de divorce qui sont les suivantes :

  • Le divorce par consentement mutuel ;
  • Le divorce accepté ;
  • Le divorce par altération définitif du lien conjugal ;
  • Le divorce par faute.

I – Le divorce par consentement mutuel

Dans ce premier cas de figure, les époux constatent ensemble l’échec de leur mariage, et se retrouvent d’accord pour mettre un terme à leur vie commune. Cet accord porte à la fois sur le principe et sur les conséquences du divorce.

Article 230 du Code civil : « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce. »

Article 232 du Code civil : « Le juge homologue la convention et prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. »

Le juge peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux.

A noter que le consentement des époux au divorce doit être formalisé dans un projet de convention qu’ils doivent soumettre au juge. En effet, cette convention règle les conséquences du divorce, surtout en ce qui concerne la question des biens, du logement, de l’éducation des enfants etc.

Ce consentement, selon l’article 232 du Code civil, doit être réel, libre et éclairé. Ainsi, un consentement donné sous la contrainte ou la menace est caduc. Par ailleurs, les époux doivent être en pleine possession de leurs moyens mentaux. Si l’un des époux est placé sous un régime de protection, les règles en matière de consentement seront à analyser sous le visa des articles qui en régissent leur forme.

Concernant le nom de famille, la femme peut dans certaines conditions garder le nom du mari acquis lors du mariage. Cependant, en règle générale, la femme reprend son nom de jeune fille.

II – Le divorce accepté

Article 233, alinéa premier du Code civil : « Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. »

Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Contrairement au divorce par consentement mutuel, dans ce cas de figure les époux ne sont d’accord qu’uniquement sur le principe. Il a donc désaccord en matière de conséquences et même du règlement du divorce.

III – Le divorce par altération définitif du lien conjugal

Article 237 du Code civil : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. »

Article 238 du Code civil : « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l’article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. »

Le fait pour les époux de vivre séparément est insuffisant à prouver l’absence de communauté de vie. Celle-ci implique non seulement un logement commun, mais aussi des relations sexuelles et un dialogue entre les époux. De ce fait, pour qu’il y ait rupture de la vie commune, il faut qu’il y ait un logement séparé mais également une disparition de toutes relations intimes et de toutes relations affectives.

Comme il est mentionné dans l’article 238 du Code civil, il y a un délai de deux ans à attendre avant de demander le divorce par altération définitif du lien conjugal. Il faut cependant bien comprendre que ce délai ne peut être suspendu, en revanche il peut être interrompu ! C’est-à-dire que si la communauté de vie est retrouvée par les époux – réconciliation – le temps écoulé n’est pas pris en compte lorsque survient une nouvelle cause de rupture. On peut dire que les compteurs sont remis à zéro.

IV – Le divorce pour faute

Article 242 du Code civil : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »

Le divorce pour faute pourra donc être invoqué lorsque l’un des époux ne remplit pas les obligations du mariage (fidélité, assistance, respect mutuel, communauté de vie). Ces faux-pas doivent avoir pour conséquence un maintien intolérable de la vie commune.

L’adultère est considéré comme une faute s’il a été commis après la célébration du mariage et avant le jugement de divorce. La Cour de cassation s’est prononcée récemment sur la question de cet adultère pendant une procédure de divorce. Dans son arrêt en date du 1er avril 2015, la Cour rappelle que les époux sont tenus de respecter les devoirs du mariage et notamment au devoir de fidélité pendant une procédure de divorce. Ainsi, l’époux qui ne le respecte pas, même postérieurement à la demande en divorce ou à l’ordonnance de non-conciliation, peut voir l’autre époux invoquer ce grief contre lui.

Une information à ne pas négliger est le fait que la réconciliation des époux est considérée comme un pardon et supprime la cause du divorce. Néanmoins les faits survenus ou découverts depuis la réconciliation permettent toujours à l’époux victime de former une nouvelle demande en justice et les faits anciens peuvent alors être rappelés à l’appui.

Article 244 du Code civil : « La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.

Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande.

Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants. »

V – Les effets du divorce

La décision qui prononce le divorce a pour conséquence la dissolution du mariage. Ainsi, chacun des époux sera libre de se marier à nouveau.

Chacun des époux reprend son nom de famille, à moins qu’un intérêt réel soit apporté ou que le juge estime justifier d’un intérêt particulier pour le conjoint ou ses enfants (article 264 du Code civil).

Le logement de famille sera attribué à l’un des ex-époux sous trois conditions :

  • L’époux doit exercer seul ou en commun l’autorité parental ;
  • Un ou plusieurs enfants doivent résider habituellement dans ce logement ;
  • L’intérêt des enfants doit être au centre de la décision.

Concernant l’autorité parentale, selon la loi du 4 mars 2002, le principe est celui de l’exercice commun de l’autorité parentale. Bien évidemment par exception à ce principe, l’autorité parentale pourra être confiée à un seul parent.

Le parent chez qui les enfants ne vivent pas habituellement est tenu de contribuer à leur entretien et à leur éducation en fonction de ses ressources. C’est ce que l’on appelle traditionnellement, la pension alimentaire.

VI – La prestation compensatoire

L’époux ayant le plus de revenu pourra être contraint de payer une prestation compensatoire à l’autre en vertu de l’article 270 du Code civil. La loi entend compenser les disparités que crée le divorce. Celle-ci pourra être fixée par les époux dans une convention homologuée par le juge. Ce dernier devra prendre en considération plusieurs éléments :

  • La durée du mariage ;
  • L’âge et l’état de santé des époux ;
  • Leurs situations professionnelles ;
  • Les conséquences du divorce pour l’éducation des enfants ;
  • Leurs patrimoines…

Le versement de cette prestation compensatoire pourra être effectué sous forme de capital – c’est à dire payable d’un coup – ou bien sous forme de versements périodiques ne pouvant excéder huit années en vertu de l’article 275-1 du Code civil. Par exception, et de manière purement exceptionnelle, la prestation compensatoire pourra être versée sous forme de rente viagère si l’état de santé d’un des époux ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.

En cas de changement de situation financière d’un des époux, la prestation compensatoire pourra être révisée sur ses modalités et non sur son montant global.

Le paiement échelonné d’une prestation compensatoire ne s’arrête pas en cas de décès du débiteur. Le paiement sera supporté par tous les héritiers et par tous les légataires proportionnellement à leur droit successoral.

Le principe exige un paiement immédiat – et donc une cessation de l’échelonnement – mais l’exception existe bel et bien. Les héritiers pourront demander ensemble le maintien des formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire.

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