Le cautionnement

Le cautionnement est un contrat qui lie trois parties : le créancier, le débiteur et la caution. Selon l’article 2288 du Code civil, « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ». Autrement dit, la caution s’engage à payer la dette due par le débiteur, si celui-ci ne la règle pas à son créancier.

C’est donc un engagement lourd pour la caution et comme son nom l’indique en anglais (caution signifiant attention), il faut toujours être très prudent en la matière.

Dès lors qu’un tiers s’engage à régler, en totalité ou partiellement, la dette d’autrui, il s’agit d’un cautionnement.

Néanmoins, un cautionnement ne se présume pas (Art. 2292 du Code civil). Cela signifie que la caution doit donner son accord de manière expresse. L’accord du créancier quant à lui peut se présumer. Cette solution est tout à fait logique, puisque l’engagement de la caution est plus lourd que celui du créancier. En cas de désistement, le cautionnement aura pour effet de faire peser sur lui une dette, alors que pour le créancier, l’acceptation conduit simplement à avoir plus de chances de récupérer ce qui lui est dû.

S’il n’est pas obligatoire, il est toutefois vivement recommandé d’établir un écrit, afin de bien définir le cautionnement et son étendue, ne serait-ce que pour des raisons de preuve. De plus, dans le cas d’un cautionnement conclu avec un professionnel (banque notamment), le Code civil exige la copie manuscrite de mentions particulières (Art. 1326 du Code civil). L’obligation que ces mentions soient manuscrites est une mesure qui a pour but de bien faire prendre conscience à la caution de l’étendue de son engagement. C’est aussi dans cette optique que le Code civil exige que le consentement de la caution soit donné de manière exprès, c’est-à-dire qui ne laisse aucune place au doute (Art. 2292 du Code civil).

Les effets du cautionnement

Le cautionnement  est l’engagement de payer la dette du débiteur. C’est donc un accessoire de la dette : sans dette initiale, le cautionnement n’existe plus. Ce caractère accessoire est essentiel : concrètement, cela signifie que toutes les exceptions que le débiteur peut opposer au créancier, la caution le pourra également.

Toutefois, ce propos est à nuancer au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation. Lorsque l’exception invoquée par le débiteur est d’ordre personnel, alors la caution ne pourra pas l’invoquer à son tour. Ainsi, même si le créancier renonce à demander le paiement au débiteur, cela ne signifie pas que la caution est libérée pour autant : l’obligation de s’acquitter de la dette est toujours valable à son égard.

Caution solidaire

Le créancier, soucieux de récupérer son dû, pourra demander à avoir plusieurs cautions : c’est le cas du cautionnement souscrit par les deux époux par exemple. Dans ce cas, les cautions sont tenues le plus souvent de manière solidaire. Autrement dit, si l’une des cautions est défaillante, l’autre devra supporter l’intégralité de la dette. Il ne s’agit pas d’un partage proportionné de la dette : les deux sont tenus pour le tout.

Le cautionnement souscrit par des époux est toujours quelque peu problématique. Il est possible que les époux soient mariés sous le régime de la communauté des biens, qui est le régime le plus répandu, car il ne suppose pas de contrat particulier lors du mariage. C’est le régime de base. Ce régime est désavantageux pour le créancier, car l’époux ne peut pas engager les biens communs (Art. 1415 du Code civil). Il ne peut s’engager que sur ses biens propres, ce qui restreint la possibilité pour le créancier de recouvrer sa créance. C’est pour cela que généralement, face à un couple, le créancier demandera une caution solidaire des deux, afin de pouvoir saisir l’intégralité des biens se trouvant dans leur patrimoine.

Qui peut se porter caution ?

Le cautionnement étant un acte lourd de conséquences, tout le monde ne peut pas se porter caution. Ainsi, les mineurs (sauf émancipés), les majeurs sous tutelle, même avec l’accord du tuteur ou du conseil de famille, ne peuvent se porter caution. En revanche, les majeurs sous curatelle, avec l’assistance du curateur, peuvent se porter caution.

Les recours contre le débiteur

La caution, en ce qu’elle s’acquitte d’une dette qui n’est pas la sienne, va pouvoir à son tour réclamer le paiement au débiteur. En effet, lorsqu’elle paye à la place du débiteur, la caution se trouve subrogée au créancier initial, c’est-à-dire qu’elle récupère tous les droits qu’avait le créancier. Elle bénéficie alors de tous les droits, privilèges et actions de ce dernier contre le débiteur ou des tiers.

Cependant, il existe deux cas possibles pour lesquels la caution perd ses recours à l’encontre du débiteur :

  • Si la caution paye le créancier sans avertir le débiteur, qui a également payé ;
  • Si la caution paye alors qu’elle n’était pas poursuivi et sans en avertir le débiteur, alors que ce dernier pouvait faire valoir une cause éteignant sa dette.

La fin du cautionnement

Plusieurs évènements peuvent mettre fin au cautionnement, notamment :

  • Le paiement de la dette par le débiteur ;
  • La remise de la dette, c’est-à-dire que le créancier peut renoncer à la sûreté et libérer la caution ;
  • Prescription ;
  • Novation, autrement dit la substitution d’une autre caution acceptée par le créancier.

Textes applicables

  • Code civil, Art. 1108 et s., 1287, 1397, 1415, 1325 et 1326, 1341 et s., 1740, 2287-1 à 2320
  • Code monétaire et financier, Art. L. 313-1, L. 313-21, L. 313-22, L. 313-42
  • Code de commerce, Art. L. 225-35, L. 225-68, L. 236-14, L. 511-5, L. 511-21, L. 511-34, L. 622- 28, L. 622-31, L. 626-11, 643-11

Sources

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