Le crédit à la consommation

Le crédit à la consommation est une « opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à (une) activité commerciale ou professionnelle » (C. consom., L. 311-1). De cette définition légale, on peut en déduire plusieurs choses essentielles pour comprendre les spécificités du crédit à la consommation.

Tout d’abord, un crédit à la consommation ne peut pas être consenti pour une activité commerciale ou professionnelle. Celui qui souscrit à un crédit à la consommation ne peut donc être qu’un particulier, qui n’agit pas dans le cadre de son activité professionnelle. Ainsi, l’achat de matériel à crédit pour un artisan ne peut donc pas être un crédit à la consommation. Dès lors, tous les crédits à finalité professionnelles, aux personnes morales (entreprises) ou ayant pour but l’achat d’un bien immobilier ne sont pas des crédits à la consommation.

Parce que le crédit est avant tout un contrat, il est soumis au droit commun des contrats. Les règles concernant le consentement du consommateur ainsi que sa capacité à contracter (tutelle / curatelle) s’appliquent. Évidemment, les règles concernant les prêts d’argent sont aussi applicables (publicité, délais de paiement, obligations diverses).

Formation et exécution du contrat de crédit

Parce que la consommation est devenue une chose banale et surtout massive, le crédit qui l’accompagne a tendance à le devenir aussi. Néanmoins, un crédit engage une personne sur ses biens, et ne doit être considérée comme une opération totalement anodine. C’est pourquoi le législateur a ajouté une couche de protection à celle offerte par le Code civil.

Ainsi, la publicité liée à ce type de contrat est strictement régie par l’article L. 311-4. Il faudra donc mentionner notamment le montant total du crédit, la nature du taux d’intérêt (variable ou fixe), la durée du crédit, le montant dû par l’emprunteur et le montant des échéances.

L’offre de crédit proposé au consommateur, qu’elle soit onéreuse ou non, doit être lisible et compréhensible.  En effet, le consommateur est considéré comme une partie faible par rapport à celui qui consent le prêt, car son engagement est plus lourd de conséquences. C’est aussi pour cette raison que les consommateurs disposent d’un délai de rétractation de sept jours. L’exercice de ce droit se fait par l’envoi à l’organisme de prêt d’un formulaire détachable joint au contrat de prêt initial. La rétractation entraîne la nullité du contrat.

Durant ce délai, aucun paiement ne peut être fait ni exigé dans un sens ou dans l’autre, sauf en ce qui concerne les ventes (paiement d’un acompte sur la vente d’un produit électroménager par exemple).

Une fois le contrat conclu et le délai de sept jours écoulé, commence la phase d’exécution du contrat. Le prêteur met à disposition les fonds prêtés et l’emprunteur doit rembourser ce capital, ainsi que les intérêts qui y sont le plus souvent attachés. Le montant des échéances doit être indiqué dans un échéancier fourni par le prêteur à l’emprunteur lors de la conclusion du contrat. Toutefois, il est à noter que l’emprunteur a toujours la possibilité de payer son créancier avant l’échéance, sans pénalité.

Fin du contrat de crédit à la consommation et contentieux

Le contrat prend normalement fin lorsque les deux parties ont remplies leurs obligations respectives : la mise à disposition du capital pour l’un, le remboursement pour l’autre (sauf cas particulier de crédit permanent).

Si un litige naît entre les parties, c’est le tribunal d’instance qui est compétent. De surcroît, il a la possibilité de se saisir d’office en cas de manquement aux règles énoncées par le Code de la consommation.

Enfin, en cas de non-paiement le délai d’action du créancier est de deux ans après le premier incident non régularisé. L’action du débiteur en cas de manquement du créancier peut, quant à elle, être exercée dans un délai de dix ans.

Textes applicables :

  • C. consom., art. L. 311-1 à L. 311-52

Sources

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