Séparation

Quand nous parlons de séparation, il faut distinguer la séparation de fait d’une part et la séparation de corps d’autre part.

Séparation de fait

La séparation de fait est la situation dans laquelle chacun des époux vit de son coté sans avoir cependant demandé le divorce. Il faut noter que cette séparation doit être née d’un consentement mutuel ou au moins de la volonté de l’un des deux époux.

De ce fait, le couple reste toujours marié aux yeux de la loi et de ce fait doivent respecter les obligations nées du contrat de mariage.

Si l’un des époux réside toujours au domicile conjugal, dans lequel le couple vivait avant ensemble, celui-ci peut interdire à l’autre d’y entrer. En revanche il ne pourra pas vendre le logement ou résilier le bail sans l’accord de l’autre.

Les deux époux conservent les mêmes droits et devoirs vis-à-vis de leur(s) enfant(s). Si les deux parents sont en désaccord sur une décision importante, seul le juge aux affaires familiales, où la présence d’un avocat n’est pas obligatoire, pourra trancher.

Il faut cependant remarquer que si les époux n’avaient pas fait de contrat devant notaire en se mariant, ils sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts, à savoir que même s’ils ne vivent plus ensemble, tout ce que l’un ou l’autre achète appartient à tous deux. A fortiori les dettes familiales demeurent communes.

Si l’un des époux constate que l’autre ne participe pas assez, voire pas du tout, aux frais communs et qu’aucun accord amiable n’est possible, il peut demander au juge des affaires familiales de fixer une contribution aux charges du mariage, qui prendra forme d’un versement chaque mois par l’époux défaillant. Une fois de plus, la présence d’un avocat n’est pas obligatoire.

Une fois le délai de deux ans écoulé, l’un ou l’autre des époux pourra engager une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Séparation de corps

La séparation de corps constitue en un relâchement du lien matrimonial. De ce fait, elle dispense les époux de cohabiter ensemble. Cependant le mariage subsiste avec toutes les obligations qui en découlent.

Il n’y a rien de définitif, cette séparation s’inscrit dans le temps et peut prendre fin soit par le divorce ou au contraire par la réconciliation des époux.

De ce fait, le juge devra se prononcer sur l’attribution du logement et sur la garde des enfants. Étant donné que le mariage n’est pas dissout pour autant, les époux ne peuvent se remarier et les obligations qui découlent du contrat de mariage sont conservées.

La séparation entraine un changement du régime, les époux se retrouvent donc séparés de biens.

Il en va de soit que formellement à l’article 212 du Code civil, l’époux qui a les revenus les plus importants doit verser une pension alimentaire à l’autre.

Il est possible de demander la séparation de corps par consentement mutuel, ou pour faute. La procédure est identique à celle du divorce. C’est donc le juge aux affaires familiales qui doit être saisit par requête.

Article 307 du Code civil : « Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par consentement mutuel. Quand la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe. »

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Les fiançailles de nos jours n’ont plus la même définition charnelle que dans le temps. Chacun se fiance au gré de ses humeurs. Il reste pourtant quelques irréductibles hommes et femmes pour qui cette union a du sens. Juridiquement qu’en est-il ?

Concubinage

Si l’on se réfère à l’article 515-8 du Code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »