Concubinage

Si l’on se réfère à l’article 515-8 du Code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »

Le concubinage est donc une union libre entre deux individus, quel que soit leur sexe, présentant un caractère de stabilité et de continuité. Ces deux caractères sont très important puisqu’ils caractérisent cet union. A défaut de l’un des deux, le concubinage ne peut pas être établit.

Différence de sexe non obligatoire

Cette liberté offerte par le Code civil n’a pas toujours existé. En effet, il y a moins de vingt ans, la Cour de cassation dans son arrêt en date du 17 décembre 1997 estimait que « le concubinage ne pouvait résulter que d’une relation stable et continue ayant l’apparence du mariage donc entre un homme et une femme. » Il faudra attendre 1999 avec la loi sur le PACS pour que cette exigence de différence de sexe entre les concubins s’efface.

Un double caractère de stabilité et de continuité

Outre la communauté de vie qui est l’élément essentiel du concubinage, la stabilité et la continuité en sont les murs porteurs. La relation entre les deux individus doit s’établir dans la durée. Cependant il ne faut pas s’y méprendre, les concubins n’ont aucun lien juridique entre eux. Ainsi, nous ne retrouvons pas de devoirs de fidélité ni d’assistance mutuelle ou encore de secours matériel, comme dans le mariage. On pourrait même dire que ce sont deux célibataires entretenant une relation durable et stable.
Alors qu’il y a trente ans ces formes d’unions étaient rares, aujourd’hui force est de constater que beaucoup des ménages vivent en concubinage. En ce sens, la loi a voulu les protéger d’avantage. Ainsi, en matière de personnes vulnérables (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice), le concubin peut non seulement être à l’initiative de la procédure, mais peut également être désigné comme tuteur ou curateur de son concubin. Cependant il faut se rappeler que cette forme d’union n’engage pas les partenaires. Aucun lien de droit ne se créer du fait du concubinage. Tant et si bien, en cas de décès de l’un deux, le second n’aura aucun droit dans la succession du premier en l’absence de testament.

Un principe d’indivision

Comme il n’existe pas de communauté de biens entre les concubins, ceux-ci conservent l’exclusive propriété de leurs biens propres. Autrement dit ce qui leur appartient, n’appartient pas à l’autre, ni même pour moitié (par exemple si l’un achète une voiture seul, la voiture lui appartient exclusivement). En revanche il se peut que les concubins achètent des biens ensemble, dans ce cas ils sont propriétaires par moitié et c’est ce que l’on nomme l’indivision.

Ce principe d’indivision sera appliqué en cas de séparation entre les concubins, dans l’hypothèse où aucun d’eux ne peut justifier être le seul propriétaire d’un bien. Ce sera le cas si, par exemple, personne ne peut prouver avoir acheter seul la voiture commune au couple. La loi va estimer que chacun des deux est propriétaire de la moitié de la voiture. Ainsi, si le premier veut garder cette voiture, il devra rembourser la moitié au second.

En revanche, ce principe d’indivision sera écarté en matière de dette. Bien que la jurisprudence en décide parfois autrement selon le cas d’espèce, le principe veut que toute dépense faite par un concubin est à sa charge exclusive. Ainsi, les problèmes d’argent de l’un n’ont théoriquement aucune répercutions sur l’autre.

Un logement commun… ou pas

Le concubinage n’impose pas aux partenaires de vivre sous le même toit. En revanche, quand les concubins habitent ensemble, la signature du bail d’habitation aura une importance en cas d’abandon ou de décès de l’un d’eux :

  • Si le bail d’habitation n’est signé que par l’un des concubins, le signataire est réputé être le seul locataire. En cas d’abandon ou de décès de celui-ci, le concubin restant dans les locaux pourra néanmoins se maintenir dans le logement à condition que la vie commune existait réellement depuis un an avant l’événement ;
  • Si le bail d’habitation est signé par les deux concubins, il y a alors colocation. En cas d’abandon ou de décès de l’un d’eux, le bail se poursuivra sans changement pour le concubin restant.

 

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