En l’absence de déclaration d’un chantier, l’assureur peut exclure la garantie à son assuré.

Dans son arrêt publié en date du 27 juin 2019, la Cour de cassation a retenu l’application d’une règle proportionnelle de garanties par l’assureur lorsque une mission est mal déclarée voire même non déclarée par son assuré.

La solution retenue par la Haute Juridiction est la suivante :

« Mais attendu qu’ayant relevé que l’article 5.21 des conditions générales du contrat d’assurance faisait obligation à l’adhérent de fournir à l’assureur la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle, mentionnait que la déclaration de chaque mission renseignait l’assureur sur son étendue, sur l’identité de l’opération, sur le montant des travaux des honoraires, permettait à l’assureur d’apprécier le risque qu’il prenait en charge et constituait une condition de la garantie pour chaque mission et que l’article 5.22 disposait que toute omission ou déclaration inexacte d’une mission constituant l’activité professionnelle de la part de l’adhérent de bonne foi n’entraînait pas la nullité de l’assurance, mais, conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances, donnait droit à l’assureur, si elle était constatée après sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission, si elle avait été complètement et exactement déclarée, et qu’en cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, la cour d’appel, qui a constaté qu’il n’était pas contesté que M. Cioffi s’était abstenu de déclarer le chantier du Château de la Chaussade à son assureur, de sorte qu’il n’avait payé aucune cotisation pour ce risque, en a exactement déduit, sans dénaturation du contrat, que, dans une telle hypothèse, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, selon une disposition, qui était conforme à la règle posée par l’article L. 113-9 du code des assurances et qui ne constituait ni une exclusion ni une déchéance de garantie »

Les juges ont donc suivi les conditions générales de la MAF, en estimant que la déclaration de chaque mission constitue la base sur laquelle l’assureur apprécie le risque qu’il prend en charge, et constitue donc une condition de la garantie. Sa mauvaise déclaration, voire même l’absence de déclaration d’un chantier, entraîne donc une réduction de la garantie due par l’assureur, voire même l’absence totale de garantie en cas de sinistre survenu sur le chantier non déclaré par l’assuré.

Arrêt n°583 du 27 juin 2019 (17-28.872) – Cour de cassation – Troisième chambre civile

Sources

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