La destruction du bien d’autrui implique une remise en état à l’identique

Dans son arrêt du 28 mars 2019, la Cour de cassation a jugé qu’un mur ancien en pierres, qui avait été détruit à tort par un voisin, doit être non seulement reconstruit, mais il doit l’être à l’identique.

La solution de principe retenue par la Haute juridiction est la suivante :

Le principe de réparation intégrale impose la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la réalisation du dommage.

La solution d’espèce est donc la suivante :

ALORS QUE la victime, qui a droit à la réparation intégrale de son préjudice, doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ; que dans leurs écritures d’appel (conclusions signifiées le 21 avril 2017, p. 8, alinéa 1er), M. et Mme K… S… indiquaient qu’ils étaient en droit de demander à Mme C… la remise en état à l’identique du mur de pierres qui leur appartenait et que celle-ci avait détruit « du fait d’agissements illégaux » ; qu’en considérant que Mme C… avait pu remplacer le mur de pierres d’origine par un mur « en agglomérés », sans causer de ce fait un quelconque préjudice à M. et Mme K… S… (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 5 in fine), cependant que ces derniers étaient en droit, en application du principe de réparation intégrale, de solliciter la remise en état à l’identique du mur endommagé, sans avoir à justifier en outre d’un préjudice, la cour d’appel a méconnu ce principe et a violé l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code.

Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 2019, 17-29005

Sources

Image : © Pixabay

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