Vitres trop teintées du véhicule, c’est l’agent qui apprécie !

La Cour de cassation rappelle dans son arrêt daté du 13 novembre 2018, que c’est l’agent verbalisateur qui apprécie si les vitres teintées du véhicule sont suffisamment transparentes et conformes à la règlementation.

En effet, la solution de principe retenue par la Cour est la suivante :

[…]en premier lieu, la preuve de l’infraction à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule est établie par la constatation, par l’agent verbalisateur, de ce que celle-ci n’est pas suffisante, en second lieu, il est permis au contrevenant de rapporter la preuve contraire, conformément à l’article 537 du code de procédure pénale, notamment en établissant que le facteur de transmission régulière de la lumière est d’au moins 70 %

Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2018, 18-80944

Un petit rappel de la législation en cours est peut-être nécessaire :

Article R316-3 (modifié par Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 – art. 27)

Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d’accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.

Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l’intérieur que de l’extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d’au moins 70 %. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.

Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres prévues aux alinéas précédents est interdite.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les conditions d’homologation, y compris de transparence, des différentes catégories de vitres équipant les véhicules et, le cas échéant, les dérogations que justifieraient des raisons médicales ou des conditions d’aménagement de véhicules blindés.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, à l’exception de celles relatives aux conditions de transparence, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Sources

Source de l'image : Pixalbay

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